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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GHPW
AFFAIRE : [A] [Z] [S], [V] [U] [S] épouse [T] C/ [C] [S]
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Z] [S]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 18] (HAUTE [Localité 22])
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Frédérique AVELINE de la SCP AVELINE MANDON BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [V] [U] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 18] (HAUTE [Localité 22])
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Frédérique AVELINE de la SCP AVELINE MANDON BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 18] (HAUTE [Localité 22])
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
06 Mai 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître Frédérique AVELINE de la SCP AVELINE MANDON BARDAUD-CAUSSADE , Avocat a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [X] [K] et Monsieur [W] [F] auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [J] [S], né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 20], et Madame [M] [E] [O], née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 15], se sont mariés le [Date mariage 5] 1954 à [Localité 21], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— Madame [V] [S] épouse [T]
— Monsieur [A] [S]
— Madame [C] [S]
Monsieur [H] [J] [S] est décédé le [Date décès 7] 2006. Faute d’accord entre les héritiers, la succession n’a pas été réglée. Madame [M] [E] [O] est décédée le [Date décès 8] 2023. Aucun accord n’ayant pu être trouvé, le notaire chargé de régler les deux successions a renvoyé les parties vers une demande de règlement judiciaire de la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Madame [V] [S] épouse [T] et Monsieur [A] [S] ont assigné Madame [C] [S] devant le tribunal judiciaire de LIMOGES, aux fins de sortie de l’indivision. L’assignation a été remise à étude, après vérification du domicile de l’assignée.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 22 avril 2025 et a fixé la clôture au 6 mai 2025.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leur assignation, Madame [V] [S] épouse [T] et Monsieur [A] [S] demandent au tribunal de :
— Dire et juger recevable la demande en sortie de l’indivision ;
— Ordonner les opérations de liquidation et de partage des successions de Monsieur [H] [J] [S], né le [Date naissance 4] 1931 et décédé le [Date décès 7] 2006 et de Madame [M] [E] [O] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1031 et décédée le [Date décès 8] 2023 ;
— Désigner Maître [Y], notaire à [Localité 18] (87) pour procéder aux opérations de liquidation et de partage et à défaut commettre Monsieur le Président de la [16] avec faculté de délégation et désigner l’un de [19] et Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de liquidation ;
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— Débouter Madame [C] [S] de ses demandes contraires ;
— Condamner de Madame [C] [S] aux dépens de l’instance ;
— Condamner Madame [C] [S] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [S] n’a pas constitué avocat au cours de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
MOTIVATION
Il est rappelé, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est également rappelé, aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, que le seul fait que la décision soit susceptible d’appel qualifie le jugement de réputé contradictoire.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions
En application de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne parvenant à trouver un accord quant à une liquidation amiable de la succession de leurs parents, il y a lieu d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de ces deux successions et de désigner un notaire tel que précisé ci-après pour y procéder.
Il sera sursis à statuer sur le sort des dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’issue du partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire à signifier, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [J] [S], né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 7] 2006 à [Localité 18], et Madame [M] [E] [O], née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 15] et décédée le [Date décès 8] 2023 à [Localité 18] ;
DESIGNE Maître [P] [Y], notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties,;
COMMET Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, ou à défaut, tout magistrat de la première chambre civile de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête;
DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, ainsi que de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif;
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles du 841-1 du Code civil et 1367 du Code civil;
AUTORISE le notaire à s’adjoindre les services d’un expert aux frais avancés des parties, afin de valoriser un élément d’actif de la succession ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même;
DIT que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques, cellule [17], qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation;
DIT qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet ;
DIT que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du code de procédure civile ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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