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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
19 Mars 2026
N° RG 23/00659 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NH4B
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[Q] [N]
C/
CNAV
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Nicole FERNIER, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 22 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Ahcen AGGAR, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Mme [A] [V], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par une demande en date du 15 décembre 2021 adressée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), [Q] [N] a sollicité le bénéfice de sa retraite à compter de la cessation de son activité le 1er janvier 2021.
Par un courrier en date du 18 janvier 2022, la Caisse nationale d’assurance vieillesse a octroyé à [Q] [N] le bénéfice de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2022. Cette décision d’attribution lui a été notifiée par un courrier en date du 2 février 2022.
Par un courrier en date du 11 mars 2022, [Q] [N] a saisi la commission de recours amiable afin que le point de départ de sa retraite personnelle soit fixée rétroactivement au 1er janvier 2021 au lieu du 1er janvier 2022.
Le 14 avril 2022, [Q] [N] a saisi la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’une demande relative à la retraite de réversion. Le point de départ de la pension de réversion a été fixé au 1er mai 2022, et notifié par un courrier en date du 17 août 2022.
Par une décision en date du 8 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté l’ensemble des contestations de [Q] [N].
Par un courrier en date du 11 juillet 2023, [Q] [N] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
22 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, [Q] [N], représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
Donne acte à la demanderesse qu’elle renonce à sa demande concernant le point de départ de la pension de réversion ;Juge que la demanderesse est recevable en son action ;Constate que la demanderesse a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite le 12 avril 2021 ;Juge que le point de départ du bénéfice de la pension de retraite doit être fixé au 1er mai 2021.Au soutien de ses prétentions, [Q] [N] fait valoir que son recours est bien recevable au motif qu’elle a bien adressé son recours immédiatement après la réception de la décision de la commission de recours amiable, par un courrier adressé au tribunal en date du 24 février 2023.
Sur le fond, [Q] [N] indique avoir sollicité son admission au bénéfice de sa pension de retraite par l’envoi de son dossier signé le 12 avril 2021, et que n’ayant eu aucun retour, celle-ci a adressé un courrier de relance le 15 décembre 2021. [Q] [N] explique qu’il ne peut être tenu compte des lenteurs de la Caisse dans le traitement de son dossier et qu’elle est ainsi fondée à solliciter que le point de départ du bénéfice de sa pension de retraite soit fixé au 1er mai 2021.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite, in limine litis, que le Tribunal prononce l’irrecevabilité du recours de [Q] [N]
La Caisse nationale d’assurance vieillesse sollicite à titre subsidiaire que le Tribunal :
Juge que la retraite personnelle de [Q] [N] ne peut être fixée avant la date du 1er janvier 2022, au regard de la date de réception de la demande réglementaire, soit le 22 décembre 2021 ;Juge que la retraite de réversion de [Q] [N] ne peut être fixée avant la date du 1er mai 2022, au regard de la date de réception de la demande réglementaire, soit le 14 avril 2022 ;Confirme la décision de la Commission de recours amiable du 8 février 2023 ;Déclare [Q] [N] mal-fondée dans sa demande ;Déboute [Q] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Au soutien de ses prétentions, la Caisse nationale d’assurance vieillesse fait valoir que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée par courrier le 16 février 2023, la requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ayant été adressé le 11 juillet 2023, soit bien au-delà du délai de deux mois prévu par le code de la sécurité sociale. La Caisse indique qu’il n’existe aucune preuve d’envoi ni de réception par le tribunal judiciaire du courrier qui serait daté du 24 février 2023.
Sur le fond, la Caisse explique que [Q] [N] n’a pas réalisé les démarches en temps utiles pour l’attribution de la prestation au 1er janvier 2021, et précise que [Q] [N] a précisé elle-même dans ses courriers ne pas avoir été en mesure d’anticiper sa demande de retraite. La Caisse poursuit en indiquant ne pas avoir reçu de demande réglementaire de retraite à la date du 12 avril 2021, [Q] [N] ne saurait donc valablement être fondée dans sa demande de révision du point de départ de sa retraite à la date du 1er mai 2021.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 19 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité du recours de [Q] [N]
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En outre, dans un arrêt en date du 18 mars 2021 (n°19/24523), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère que la décision de la Commission de recours amiable qui n’a pas été contestée dans le délai imparti revêt un caractère définitif.
En l’espèce, par un courrier daté du 15 décembre 2021 adressée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, [Q] [N] a sollicité le bénéfice de sa retraite à compter de la cessation de son activité le 1er janvier 2021. Le 18 janvier 2022, la Caisse nationale d’assurance vieillesse a octroyé à [Q] [N] le bénéfice de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2022. Cette décision d’attribution lui a été notifiée par un courrier en date du 2 février 2022.
Par un courrier en date du 11 mars 2022, [Q] [N] a saisi la commission de recours amiable afin que le point de départ de sa retraite personnelle soit fixée rétroactivement au 1er janvier 2021 au lieu du 1er janvier 2022. La commission a rejeté les demandes de [Q] [N] par une décision en date du 8 février 2023, notifiée le 16 février 2023, tel que l’atteste l’accusé réception, que [Q] [N] ne conteste pas avoir signé.
Pour contester l’irrecevabilité soulevée par la Caisse, [Q] [N] indique avoir adressé à la juridiction du tribunal de Pontoise un courrier en date du 24 février 2023 aux fins de saisine du présent litige. Cependant, il n’est présenté devant le tribunal, aucune preuve d’envoi ni de réception dudit courrier, la requérante admettant ne pas l’avoir adressé en lettre recommandée.
Ainsi, en l’absence de preuve de l’envoi du recours dans le délai imparti de 2 mois à compter de la réception de la décision de la commission, la date effective du recours de [Q] [N] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise doit être considérée comme celle relative au courrier envoyé le 11 juillet 2023 et réceptionné le 13 juillet 2023 par les services du greffe.
Ainsi, [Q] [N] était tenue d’adresser son recours avant le 16 avril 2023, il ressort donc que le délai de deux mois était forclos au 11 juillet 2023.
Il y a lieu de déclarer le recours de [Q] [N] irrecevable pour forclusion.
2/ Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Q] [N] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Jugement rédigé avec l’aide de [I] [E], assistante de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 mars 2026,
DECLARE le recours de [Q] [N] en date du 11 juillet 2023 irrecevable pour cause de forclusion ;
CONDAMNE [Q] [N] aux entiers dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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