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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 juin 2025, n° 25/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02387 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25Q2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 juin 2025 à 13h24,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 avril 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [H] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 22 Juin 2025 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [X]
né le 28 Août 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 19 décembre 2023 a condamné [H] [X] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2025 notifiée le 25 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 28 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 24 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 22 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que par voie de conclusion, le conseil de l’intéressé demande de constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif de ce que a été jointe à la procédure une copie illisible de l’ordonnance de la cour d’appel, cette dernière étant constitutive d’une pièce justificative utile ; qu’à l’audience, il corrige ses écritures en précisant qu’il s’agit en fait de la première ordonnance de prolongation de la rétention administrative du 28 avril 2025 qui est illisible ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la préfecture a produit avant l’audience une copie lisible de cette première ordonnance de prolongation de la rétention ;
Qu’en tout état de cause, cette ordonnance ne constitue pas une pièce justificative utile, en ce que depuis, une seconde ordonnance de prolongation de la mesure a été rendue par le juge le 24 mai 2025 pour une durée de 30 jours, validant la procédure qui s’est déroulée jusqu’à cette décision ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que si à l’audience l’intéressé fait valoir qu’il ne parle pas français et qu’il n’a pas d’interprète, il y a lieu de constater qu’il n’a pas jugé utile de faire une demande d’interprète pour cette audience et qu’il s’est exprimé dans un français parfait à l’audience pour en faire état ; que de plus, son avocat n’a fait part d’aucune difficulté tirée d’une absence d’interprète à l’occasion de son entretien avec l’intéressé préalablement à l’audience de ce jour ; que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 20 Juin 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, les autorités algériennes sollicitées, ayant été relancées en dernier lieu le 19 juin 2025, sachant que l’intéressé a été reconnu comme algérien par la section de coopération policière internationale le 24 mai 2023 ;
Que de plus, son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public alors qu’il a été condamné à plusieurs reprises et notamment par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 19 décembre 2023 à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, outre à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol avec violence en état de récidive légale;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens présentés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [H] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [X] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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