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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMBV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
Me Jean-yves HADDAD, vestiaire 198
RUHLMANNPARTNERS, vestiaire 159
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître François RUHLMANN de RUHLMANNPARTNERS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RRS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMBV
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE :
[K] [C] est propriétaire de 34 parts de la SARL R.R.S exploitant un restaurant indien [Adresse 8] à [Localité 9].
Le 27 mars 2023, l’assemblée générale des associés a décidé de relever [K] [C] de ses fonctions de co-gérant.
Suivant exploit délivré le 6 janvier 2024, [K] [C] a fait assigner la société R.R.S en paiement par devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
L’instruction a été clôturée le 21 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024, le juge de la mise en état saisi par la SARL R.R.S a révoqué l’ordonnnace de clôture, enjoint aux parties de conclure au plus tard le 20 novembre 2024 pour la défenderesse et au plus tard le 31 décembre 2024 pour le demandeur en vue d’une clôture le 11 février 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2024, [K] [C] demande au tribunal de voir :
— DEBOUTER la partie adverse de ses fins, rnoyens et conclusions.
— DIRE ct JUGER la demande recevable et fondée.
— CONDAMNER la société R.R.S a payer a M. [K] [C] un montant mensuel de dommages et intérêts de 1.000,00 € à compter du mois de mars 2023.
— CONDAMNER subsidiairement la société R.R.S a payer à M [T] un montant de dommages et intérêts de 50.000,00 €, avec intérêts à compter du jour de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la société R.R.S a payer à M [C] un montant de 1.000,00 € d’indemnité de procédure.
— CONDAMNER la société R.R.S aux entiers depens.
— CONSTATER l’exécution provisoire du jugement.
Il expose qu’il a été statutairement choisi pour être l’un des trois co-gérants de la société R.R.S et qu’il a exercé ses fonctions sans critique de la part de ses coassociés et co-gérants ni de quiconque jusqu’au cours du mois d’août 2020, date à laquelle il lui a alors été interdit sans le moindre préavis de fréquenter le restaurant NAMAST, et de prendre part à sa gestion..
Il fait valoir que la révocation intevenue ne comporte manifestement aucune des motivations susceptibles d’être opposées, qui doivent, selon le droit positif, relever d’un caractère strictement professionnel de sorte qu’une telle revocation sans justes motifs doit être reparée à hauteur de la rémunération qu’il percevait, la loi ne prévoyant aucune réintegration.
Il conteste avoir ouvert un nouveau restaurant sous 1'enseigne NAMASTE, le restaurant évoqué porte le nom de MASSALA et fait remarquer que Monsieur [W], associé a également ouvert, par l’interrnédiaire de son épouse et de ses enfants deux autres restaurants.
Suivant conclusions datées du 10 septembre 2024 et notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société R.S.S demande au tribunal de voir :
— DEBOUTER le demandeur
— DECLARER la révocation du mandat de gérance de M [C] effectuée pour un juste motif
— CONDAMNER M [C] à lui payer un montant de 2.000,00 € d’indemnité de procédure.
Elle fait valoir que le procès verbal de l’assemblée des associés reprend les motifs justifiant la révocation à savoir le désintéressement de Monsieur [C] matérialisé par son absence sur de longues durées en raison de sa gestion dans un autre restaurant dénommé NAMASTE.
Elle reproche au demandeur des faits de concurrence déloyale ayant entraîné une perte de chiffre d’affaires.
Elle considère que sa demande de dommages et intérêts est infondée, aucun préjudice n’étant justifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
DISCUSSION – MOTIFS :
Sur la révocation du mandat de gérant :
Attendu qu’aux termes de l’article L223-25 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ;
Que l’article L 233-29 précité prévoit que dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en application de ces textes, constituent des motifs légitimes de révocation un comportement fautif imputable au gérant nécessairement incompatible avec l’intérêt social de la société ;
Qu’il est également admis que la révocation du gérant peut être justifiée, même en l’absence de faute démontrée, par l’existence d’une mésentente entre les associés et le gérant de nature à compromettre l’intérêt social ;
Qu’il en résulte que même la perte de confiance des associés est un motif impropre à justifier la révocation du gérant en l’absence de preuve d’une faute de gestion ou de son incidence sur l’intérêt social ou le fonctionnement de la société ;
Attendu qu’en l’espèce l’article 14-2 des statuts de la société RRS prévoit que le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales;
Qu’il s’évince du procès verbal de la réunion des associés du 27 mars 2023 que la décision de révocation décidée par les associés représentant 68 parts sociales sur 102 a été motivée par le reproche fait à monsieur [C] de “s’être désinteressé de la gérance de la société” dans un contexte de désaccord entre associés et co-gérants lié à la création par le demandeur d’un autre restaurant portant le même nom que celui exploité par la société RRS ;
Mais attendu que le demandeur qui conteste l’intégralité de ces reproches explique qu’ il exploite un autre restaurant dont le nom commercial est “MASSALA” et non “NAMASTE” et produit deux attestations rédigées par des proches des associés évoquant un sentiment de jalousie à l’égard du demandeur ;
Attendu qu’en l’espèce , la défenderesse ne verse aucune pièce au débat et ne produit pas le moindre élement de nature à caractériser les fautes ou comportements reprochés à Monsieur [C] ni même l’existence d’une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social ;
Que la société RRS affirme sans le justifier que Monsieur [C] aurait détourné ou tenter de détourner la clientèle du restaurant NAMASTE au profit d’un autre restaurant portant le même nom dont l’existence n’est même pas démontrée ;
Qu’il s’ensuit que les griefs retenus par les associés et ne caractérisés ne sauraient constituer un juste motif fondant la révocation du mandat de gérant du demandeur ;
Sur l’indemnisation :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L223-25 du code de commerce, le demandeur peut prétendre obtenir la réparation du préjudice causé par la révocation de son mandat de gérant, intervenue en l’absence de juste motif ;
Attendu que le préjudice allégué doit être évalué au regard des éléments concrets versés aux débats dont la rémunération perçue par le gérant constitue certes un élément d’appréciation mais sans que ce dernier ne puisse réclamer la perte complète de rémunération à laquelle il aurait pu prétendre pendant plusieurs années après sa date de révocation ;
Qu’il n’existe en effet aucun droit acquis à la rémunération antérieurement fixée dès lors que Monsieur [C] n’a pas poursuivi son activité au profit de la société, reconnaissant ne plus avoir été même autorisé à se rendre dans le restaurant NAMASTE ;
Attendu que le demandeur réclame l’indemnisation de son seul préjudice économique matériel subi du fait de la perte de sa rémunération de gérant sans justifier de sa situation financière ;
Que le tribunal ignore également s’il a cédé les 34 parts sociales qu’il détenait dans la société RRS consécutivement à la révocation de ses fonctions ;
Qu’au regard de l’absence de tout élement d’appréciation, la réclamation présentée par M. [C] n’est pas fondée et il lui sera alloué la somme de 6. 000 euros destinée à réparer le préjudice matériel subi du fait de la révocation sans juste motif de son mandat de gérant exercé dans la société défenderesse ;
Qu’il sera débouté du surplus ;
Attendu que la société R.R.S sera déboutée en toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens ;
Que la défenderese sera également condamnée à verser au demandeur la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’excéution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société R.R.S à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] du surplus ;
DEBOUTE la société R.R.S en toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société R.R.S aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société R.R.S à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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