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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 déc. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Vu l’absence d’avis médical quant à la possibilité d’entendre le patient par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation d'[U] [J] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [U] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Mirya LE PETIT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 25 décembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [N] [O] demande la mainlevée de la mesure en l’absence de tout élément médical.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure en l’absence de motivation médicale quat à la nécessité de poursuivre le mesure.
SUR CE,
[U] [J] a été admis le 30 juin 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur demande du représentant de l’État alors qu’il présentait un comportement délirant le mettant et mettant autrui en danger. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 6 juillet 2023.
Par certificat médical du 27 octobre 2023, le Docteur [Z] modifiait les modalités de prise en charge d'[U] [J] et le faisait bénéficier d’un programme de soins au regard de la stabilisation de son état psychique, de son adhésion aux soins et des permissions à l’extérieur qui s’étaient bien déroulées.
Par certificat médical du Docteur [D] du 4 décembre 2025, [U] [J], en rupture de soins, était réintégré en hospitalisation complète vu son comportement agité et désorganisé et ses propos délirants. La poursuite de l’hospittalisation était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 11 décembre 2025.
[U] [J] a été placé à l’isolement le 4 décembre 2025 à 12h00 en raison de son hétéro-agressivité envers les soignants. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée par ordonnance du juge délégué du 19 décembre 2025.
Il s’avère que, depuis cette date, aucune décision motivée d’un psychiatre en vue du renouvellement de la mesure d’isolement par périodes de 12 heures n’est produit au soutien de la demande visant à la poursuite de la mesure qui, devenue illégale au regard de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, doit être immédiatement levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [U] [J] fait l’objet.
Informe les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] .
Le greffier Le juge délégué
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