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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00238 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEYZ
S.A. In’li anciennement denommée OGIF
C/
Monsieur [R] [H]
Madame [T] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme In’li, anciennement denommée OGIF, représentée par son représentant légal, immatriculée R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 602 052 359 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Genusha WARAHENA, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [H], né le 14 mai 1990 à [Localité 10] (Sénégal) – demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [T] [I], née le 12 août 1996 à [Localité 9] (Sénégal) – demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [S] CHRÉTIEN, auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [R] [H]Madame [T] [I]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01 mars 2023, la SA IN’LI a donné en location à Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] un appartement n°331179 situé [Adresse 6] et un emplacement de stationnement n°331273 au [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 743,99 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 251,81 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA IN’LI a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] par exploit du 30 mai 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I], sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du CPCE,
— condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives pour le logement et pour l’emplacement de stationnement à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la résiliation judiciaire, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] à une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] à lui payer la somme de 7.791,51 euros au titre de la dette locative,
— condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] à lui verser la somme de 330.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024.
La SA IN’LI sollicite le bénéfice de son assignation et déclare que la dette a diminué pour s’élever à la somme de 4.472,00 euros selon décompte arrêté au 09 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Elle confirme la reprise du paiement intégral du loyer en octobre et novembre 2024 mais s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Il est donné lecture du rapport social et financier.
Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] ne contestent pas le montant de leur arriéré locatif.
Ils expliquent leurs difficultés financières et avoir subi peu après leur entrée une forte augmentation des charges ce qui a aggravé leurs difficultés.
Ils justifient avoir obtenu une aide FSL de 4.472,00 euros le 03 octobre 2024 et déclarent faire leur possible pour payer le loyer chaque mois, quitte à se priver de repas.
Ils ajoutent que la SA IN’LI n’a pas répondu à leur demande de délai de paiement.
Après avoir refusé la mise en place d’un échéancier proposé par la Présidente sur 36 mois, Madame [I] se joint à son compagnon pour finir par l’accepter.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet des YVELINES le 10 juin 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit et des débats que les parties s’accordent à dire que Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] sont redevables à l’égard de la SA IN’LI de la somme de 4.472,00 euros au titre de leur arriéré locatif arrêté au 09 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
En conséquence, ils sont solidairement condamnés au paiement de cette somme.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient, à l’article 10 une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le commandement signifié le 25 janvier 2024 pour avoir le paiement de la somme de 5.420,56 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui leur était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 08 mars 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur l’astreinte :
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte sera rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus pour le logement et pour l’emplacement de stationnement à compter du 08 mars 2024 jusqu’à la libération des lieux.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] ont repris le paiement du loyer et des charges avant l’audience pour les mois d’octobre et de novembre 2024 et qu’ils ont fait d’importants efforts pour y parvenir.
En conséquence, il convient de les autoriser à s’acquitter de leur dette sur un délai de 36 mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La situation économique de Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Succombant à la procédure, Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] seront condamnés aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] à payer à la SA IN’LI la somme de 4.472,00 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 06 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 01 mars 2023 entre la SA IN’LI et Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] au 08 mars 2024,
AUTORISE Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] à se libérer de leur dette en 35 versements mensuels de 124,00 euros outre un 36 ème versement devant apurer la dette en principal (4.472,00 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
RAPPELLE que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
• AUTORISE la SA IN’LI à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux consistant en un appartement n°331179 situé [Adresse 6] et un emplacement de stationnement n°331273 au [Adresse 1] à [Localité 7],
• RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution et déboute la SA IN’LI de sa demande de séquestration des biens et objets mobiliers,
• CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] à verser à la SA IN’LI à compter du 08 mars 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 09 décembre 2024),
DÉBOUTE La SA IN’LI de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux,
DISPENSE Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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