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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 26 juin 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01074 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFGX
AFFAIRE :
S.A.S.U. FUNECAP SUD EST
C/
Madame [O] [R] épouse [D]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.S.U. FUNECAP SUD EST
Madame [O] [R] épouse [D]
délivrées le 26/06/2025
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. FUNECAP SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame [O] [R] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société SASU FUNCAP SUD-EST dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de Toulon sous le n°B 302 077169 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège ayant obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 18 novembre 2024 pour un montant en principal de 2184,40€ à l’encontre de Madame [R] épouse [D] [O], somme principale portant intérêts à compter du 28 août 2024 et elle l’a signifiée à la débitrice le 18 décembre 2024, acte remis à personne.
Madame [O] [R] épouse [D] a formé opposition à cette injonction de payer le 17 janvier 2025 par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025. La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été utilement retenue à cette audience.
A cette date, la société SASU FUNCAP SUD-EST écrit pour indiquer qu’elle déclare se désister de l’instance.
Madame [O] [R] épouse [D] n’est ni présente ni représentée l’accusé réception étant toutefois revenu signé par ses soins le 20 février 2025.
Conformément aux termes de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATIONS
Aux termes de l ‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe également de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition
Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce l’acte signifié le 18 décembre 2024, acte remis à personne, c’est dans ces conditions, que l’opposition formée le 17 janvier 2025 par Madame [O] [R] épouse [D] est intervenue le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile est donc respectée et l’opposition est recevable.
L’article 1420 du Code de Procédure Civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies or, il convient de constater que l’opposition est régulière en la forme.
En ce qui concerne la demande en paiement
SASU FUNCAP SUD-EST ne donne aucune explication sur les observations faites par Madame [O] [R] épouse [D]. Il lui sera donné acte de son désistement d’instance.
En ce concerne les demandes accessoires
La SASU FUNCAP SUD-EST supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 août 2024 et en dernier ressort.
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 29 août 2024 ;
En conséquence, CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau :
DONNE ACTE à la société SASU FUNCAP SUD-EST dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 302 077169 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège de son désistement d’instance ;
CONDAMNE la société SASU FUNCAP SUD-EST dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 302 077169 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège aux dépens conformément à l’article 696 du code civil ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE JUGE
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