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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 4 juin 2025, n° 23/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORZA AUTOMOBILES, AXAFRANCE IARD |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 04 Juin 2025
N° RG 23/00678 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6EE
==============
[F] [M], [L] [M]
C/
S.A.S. FORZA AUTOMOBILES, AXAFRANCE IARD
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me PAPIN T21
— Me LEBAILLY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] ; représenté par Me François PAPIN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 21
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (28), demeurant [Adresse 9] ; représentée par Me François PAPIN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 21
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD,
N° RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.S. FORZA AUTOMOBILES,
RCS 806 320 164, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 02 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Juin 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juillet 2022, Monsieur [F] [M] et Madame [L] [M] (ci-après désignés les époux [M]) ont confié au garage SAS FORZA AUTOMOBILES 28 leur véhicule ALFA ROMEA modèle GULIETTA immatriculé [Immatriculation 7] afin d’établir un diagnostic et un devis de réparations en raison de problèmes sur la boîte automatique du véhicule.
Le 1er août 2022, les époux [M] se sont rendus au garage afin de se voir restituer leur véhicule. Toutefois, le garage ayant égaré les clés, ils n’ont pu reprendre possession de leur véhicule et ont été contraints de revenir le 9 août 2022, date à laquelle ils ont constaté que le spoiler arrière et la ligne d’échappement du véhicule étaient manquants.
Le 18 août 2022, le véhicule a à nouveau été confié au garage SAS FORZA AUTOMOBILES 28 qui a pris à sa charge les réparations relatives remplacement du diffuseur et du pot d’échappement, l’ordre de réparation établi par le garage précisant que ceux-ci avaient été volés sur le parking de la concession.
Dans la nuit du 25 au 26 août 2022, le véhicule des époux [M] a été à nouveau dégradé alors qu’il était entreposé sur le parking du garage. Le 30 août 2022, les époux ont été informés par le garage de ces dégradations et se sont rendus au garage pour les constater.
Par courrier du 6 septembre 2022, l’assureur des époux [M] a mis en demeure le garage SAS FORZA AUTOMOBILES 28 de lui communiquer les coordonnées de son assureur afin de permettre l’indemnisation de ses assurés.
Le garage a fait appel à son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société AXA FRANCE IARD, qui a missionné le cabinet BCA pour procéder à l’expertise du véhicule.
Le cabinet BCA a fixé la valeur du véhicule des époux [M], avant dégradations, à 7.800 euros. A l’issue de cette expertise, les demandeurs ont accepté de céder le véhicule à la SA AXA FRANCE IARD et ont adressé à cette fin les documents de cession au cabinet d’assurance.
Les époux [M] n’ont toutefois pas été indemnisés.
Par actes des 3 et 6 mars 2023, les époux [M] ont fait assigner la société SAS FORZA AUTOMOBILES 28 et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La SAS FORZA AUTOMOBILES 28 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025. Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation les époux [M] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner in solidum la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 et la SA AXA FRANCE IARD à leur verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes:
*192,33 € au titre des frais de déplacement,
*7 800,00 € au titre du préjudice matériel,
*2 000,00 € au titre de leur préjudice moral,
*3 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 et la SA AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner in solidum la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 et la SA AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts formée au visa des articles 1927 et suivants du code civil, les époux [M] font valoir que la responsabilité contractuelle du garage est engagée en raison de plusieurs manquements dans la réalisation du contrat de dépôt. Ils exposent que les manquements contractuels sont caractérisés par la seule survenue, pendant l’exécution du contrat dépôt, de la perte des clés, de la perte du spoiler arrière et de la ligne d’échappement, et des dégradations constatées sur le véhicule. Ils font valoir qu’ils ont, en raison de ces manquements contractuels, été contraints d’exposer des frais de déplacement, qu’ils ont subi un préjudice matériel correspondant à la valeur du véhicule avant les dégradations ainsi qu’un préjudice de jouissance entre le 1er et le 9 aout 2022 puis à partir du 22 août 2022 n’ayant pas pu remplacer le véhicule en l’absence d’indemnisation. Enfin, ils font valoir subir un préjudice moral du fait des déplacements inutiles au garage et des dégradations subies sur leur véhicule.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, ils exposent que malgré leurs démarches amiables, ils n’ont reçu aucune réponse ou indemnisation de la part du garage SAS FORZA AUTOMOBILES 28 et ce alors que leur véhicule a été vendu.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société SA AXA FRANCE IARD sollicite que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 3.300 euros et conclut au débouté des époux [M] pour le surplus.
Elle expose, sur le fondement des articles L.113-1 et suivants du code des assurances, que l’assureur doit garantir le sinistre subi par les époux [M] dans la limite des stipulations contractuelles du contrat d’assurance conclu par elle avec le garage. Elle indique que si ce contrat prévoit une garantie « vol » couvrant le vandalisme, cette garantie est assortie d’une franchise d’un montant de 6.000 euros qu’il appartient à son assuré de régler directement aux époux [M]. Elle ajoute qu’elle a d’ores et déjà réglé la somme de 500 euros au profit de son assurée, la SAS FORZA AUTOMOBILES 28, et qu’il convient également de déduire cette somme des condamnations prononcées à son encontre. Elle fait valoir que le préjudice des époux [M] s’établit à 7.800 euros au titre de la valeur du véhicule, 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral. Elle indique que les frais de déplacement ne sont pas couverts par le contrat souscrit par le garage SA FORZA AUTOMOBILES 28 et que les demandes formées à ce titre à son encontre doivent en conséquence être rejetées.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formulée à son encontre, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la situation des époux [M] n’est due qu’au refus de son assuré de leur régler la franchise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du garagiste, ès-qualité de dépositaire du véhicule confié
Sur le principe de la responsabilité du garagiste
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Selon l’article 1929 du même code, le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Aux termes de l’article 1932 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Conformément à l’article 1933 du code civil, le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration. Le dépositaire a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration de la chose qu’il a reçue en dépôt, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure.
Le garagiste réparateur est soumis aux règles régissant la défaillance du dépositaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 11 août 2022 adressé par les époux [M] au garage SAS FORZA AUTOMOBILES 28 que les clés de leur véhicule ont été égarées par le garage entre le 1er et le 8 août 2022. Ce point n’est pas contesté par le garagiste, défaillant dans le cadre de la présente instance.
Les époux [M] produisent en outre un ordre de réparation établi par la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 le 18 août 2022 mentionnant que l’échappement et le diffuseur ont été volés sur le parking de la concession.
Enfin, ils versent aux débats la plainte déposée le 09 septembre 2022 par un employé de la SAS FORZA AUTOMOBILES 28, qui précise que le véhicule litigieux a été endommagé dans la nuit du 25 au 26 août 2022 alors qu’il était entreposé sur le parking du garage et sous la responsabilité de celui-ci. Il est précisé que « la vitre avant gauche a été brisée, le véhicule fouillé et plusieurs pièces automobiles ont été volées ». Ces dégradations sont confirmées par les photographies jointes au courriel adressé le 30 août 2022 par le garagiste.
Il en résulte qu’à trois reprises, le garagiste n’a pas été en mesure de restituer à l’identique le véhicule qui lui avait été confié.
La SA FORZA AUTOMOBILES 28, défaillante, ne justifie pas avoir apporté au véhicule détenu le soin qu’elle y aurait apporté si elle en avait été propriétaire, ni que les dégradations ont été causées par la force majeure.
Il sera relevé que le garagiste n’a en réalité jamais contesté sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les époux [M] sont fondés à engager la responsabilité de la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 en sa qualité de dépositaire de leur véhicule.
Sur l’évaluation des préjudices subis
Selon le principe indemnitaire, la victime a droit à la réparation de tout son préjudice et rien que son préjudice ; elle ne doit subir aucune perte, ni réaliser aucun gain. Par ailleurs, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Sur les frais de déplacement
Les époux [M] font valoir qu’ils ont été contraints de se déplacer au garage à plusieurs reprises.
Il résulte des pièces du dossier que le 20 juillet 2022, les époux [M] ont confié leur véhicule à la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 afin d’établir un diagnostic et un devis de réparation suite à des problèmes observés sur la boîte automatique du véhicule.
S’ils devaient récupérer leur véhicule le 1er août 2022, ils indiquent, sans être contredits en défense, que le garage ayant égaré les clés du véhicule, la restitution de celui-ci a été différée au 09 août 2022.
Il résulte également des débats qu’en raison des dégradations survenues entre le 20 juillet 2022 et le 9 août 2022, ils ont été contraints de confier à nouveau leur véhicule au garage SAS FORZA AUTOMOBILES 28 afin qu’il soit procéder aux réparations nécessaires.
Enfin, il ressort du courriel adressé par le garage aux époux [M] que ces derniers se sont effectivement rendus au garage le 30 août 2022 afin de constater les dégradations survenues sur leur véhicule la nuit du 25 au 26 août 2022.
Il doit donc être retenu que les demandeurs ont été contraints de se déplacer à trois reprises au garage en raison des manquements de celui-ci à ses obligations en qualité de dépositaire du véhicule.
Les demandeurs justifient par la production d’un itinéraire de la distance entre leur domicile et le garage, soit 48,5 kms.
Le préjudice subi par les époux [M] sera donc évalué sur la base de trois aller-retours soit 291 kms, en tenant compte de la puissance fiscale de 9 chevaux du véhicule soit 291 kms x 0,661 euros = 192,35 euros.
Les demandeurs ne sollicitant à ce titre qu’une somme de 192,33 euros, l’indemnité allouée sera limitée à cette somme.
Sur le préjudice matériel
Les époux [M] sollicitent à ce titre la somme de 7.800 euros.
Il ressort des pièces du dossier que suite aux dégradations successives sur le véhicule, les réparations nécessaires ont été évaluées à la somme de 6.306 euros.
Après échanges avec l’expert mandaté par l’assureur du garagiste, lequel a évalué la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 7.800 euros, les époux [M] ont indiqué vouloir céder le véhicule à la société AXA FRANCE IARD. Un projet de certificat de cession a été établi en ce sens. Le véhicule n’a pas été restitué aux demandeurs et le prix de cession ne leur a pas été versé.
Le véhicule étant hors d’usage et n’ayant pas été restitué aux époux [M], il convient d’évaluer le préjudice matériel subi à la somme de 7.800 euros, ce que ne conteste pas la société AXA FRANCE IARD.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [M] sollicitent le versement d’une somme de 3.000 euros à ce titre, étant relevé que, dans le corps de leurs écritures, ce poste de préjudice est évalué à hauteur de 2.000 euros. La société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’évaluation de ce poste de préjudice doit être limitée à hauteur de 1.500 euros.
Il est établi que les demandeurs ont été privés de la jouissance de leur véhicule du 1er au 9 août 2022 puis à nouveau à compter du 18 août 2022. Il ressort en outre des pièces fournies par les demandeurs et notamment de la copie de la carte grise du véhicule que les intéressés ont entendu céder le véhicule le 20 septembre 2022.
Les demandeurs n’établissent pas avoir été particulièrement empêchés au quotidien au cours de la période litigieuse. Ils ne démontrent pas avoir été privés de tout moyen de transport, ce d’autant qu’ils ont été en mesure de se déplacer au garage à plusieurs reprises.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance subi par les époux [M] sera évalué à la somme de 1.500 euros.
Sur le préjudice moral
Les époux [M] sollicitent le versement d’une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice, étant relevé que, dans le corps de leurs écritures, les demandeurs évaluent ce préjudice à la somme de 3.000 euros.
La société AXA FRANCE IARD qui en accepte le principe, évalue ce préjudice à la somme de 500 euros.
Les époux [M] justifie d’un préjudice moral causé par les multiples manquements contractuels de la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 constitué par les tracas causés par les conséquences des déplacements inutiles au garage, les dégradations subies par le véhicule et les démarches administratives engendrées par ces manquements. Le préjudice moral sera évalué à la somme de 500 euros.
* * *
Compte tenu de ce qui précède, la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 sera condamnée à verser aux époux [M] la somme 9.992,33 euros, laquelle se décompose comme suit comme suit :
*192,33 euros au titre des frais de déplacement ;
*7.800 euros au titre du préjudice matériel ;
*1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*500 euros au titre du préjudice moral.
Sur la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur du garagiste
L’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est admis que le tiers au contrat d’assurance, victime d’un dommage causé par l’assuré garanti par son assureur pour sa responsabilité professionnelle peut agir directement contre cet assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le garagiste était assuré au titre d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle et automobile par la société SA AXA FRANCE IARD, laquelle ne dénie pas sa garantie à son assuré.
La société AXA FRANCE IARD sollicite que sa condamnation soit limitée en faisant valoir l’application d’une franchise contractuelle et d’une exclusion de garantie concernant la prise en charge des frais de déplacement. Elle fait encore valoir qu’elle a déjà versé une somme entre les mains de son assuré.
Sur l’application d’une franchise contractuelle
L’article L.112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En application de ces dispositions, la victime ne peut exiger de l’assureur plus de droits que ceux que l’assuré responsable pouvait invoquer en application du contrat d’assurance et elle peut donc se voir opposer une franchise contractuelle par l’assureur du responsable.
Toutefois, pour être opposables tant à l’assuré qu’au tiers qui invoque le bénéfice de la garantie, les limitations de garantie doivent avoir été clairement portées par l’assureur à la connaissance du souscripteur.
Cette règle de principe s’assouplie dès lors que le préjudice de la victime découle d’un risque pour lequel la loi rend l’assurance obligatoire. Dans ce cas, au nom du principe de solidarité nationale envers les victimes, ces limitations ne peuvent leurs être opposées. La victime peut alors agir pour la totalité de son préjudice contre l’assureur, ce dernier pouvant alors se retourner contre son assuré pour récupérer la part d’indemnisation qui, en application des règles du contrat et des dispositions du Code des assurances, n’était pas couvert par l’assurance.
C’est dans ce cadre strictement limité, que selon une jurisprudence constante, la franchise contractuelle résultant d’un contrat d’assurance responsabilité obligatoire ne peut être opposée par l’assureur de l’auteur à la victime du fait dommageable.
En l’espèce, le préjudice invoqué résulte des conséquences des dégradations survenues sur le véhicule confié par les époux [M] à la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 alors que celle-ci en avait la garde. Il s’agit d’une responsabilité professionnelle liée aux objets confiés par les clients à l’assuré n’entrant pas dans le champ de l’assurance obligatoire prévue par l’article R.211-3 du code des assurances qui ne vise que les dommages causés aux tiers par les véhicules confiés au souscripteur du contrat d’assurance. Dès lors, la franchise du contrat librement conclu par le garagiste avec son assureur est en principe opposable au tiers victime.
Pour justifier l’application d’une franchise de 6.000 euros, la société AXA FRANCE IARD verse aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance conclu avec la société BPM GROUP ainsi que toutes les filiales de cette société dont la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 ainsi que cela résulte de l’annexe aux conditions particulières.
Il résulte du point 5 de ces conditions particulières que, s’agissant de la responsabilité civile professionnelle, les parties ont convenu d’une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 6.000 euros et un maximum de 15.000 euros.
Ces conditions particulières ont été portées à la connaissance de l’assuré dès lors qu’elles ont été signées par la société BPM GROUP. Elles sont en conséquence opposables à la SA FORZA AUTOMOBILES 28.
Bien que l’assureur ne produisent pas les conditions générales du contrat, l’application de la franchise contractuelle convenue entre les parties n’est pas contestée par les demandeurs qui ne concluent pas sur ce point.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne sera tenue à l’indemnisation du préjudice subi par les demandeurs qu’après déduction de la franchise contractuelle de 6.000 euros.
Sur l’exclusion des frais de déplacement de la garantie contractuelle
Il résulte de la combinaison des art. L.112-6 et L.124-3 du code des assurances que l’assureur peut opposer au tiers lésé les exceptions opposables au souscripteur originaire, ce dernier pouvant contester la validité d’une exception de garantie opposée par l’assureur même en l’absence de contestation de l’assuré.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose quant à lui que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées.
En l’espèce la société AXA FRANCE IARD oppose aux époux [M] l’absence de prise en charge des frais de déplacement au titre de sa garantie sans toutefois se référer à une clause contractuelle en ce sens.
Elle ne rapporte dès lors pas la preuve que les frais de déplacement sont exclus de sa garantie de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer l’application d’une tell exclusion.
Sur la déduction du paiement effectué par l’assureur à son assuré
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite que soit déduit de sa condamnation un règlement de 500 euros qu’elle indique avoir directement versé à son assuré.
Toutefois, les époux [M] n’ayant pas été intégralement indemnisés de leur préjudice, ce paiement entre les mains de l’assuré, à le supposer établi, ne saurait être libératoire pour la SA AXA FRANCE IARD au regard du droit de créance direct dont les victimes sont investies contre celle-ci.
La SA AXA FRANCE IARD n’est donc pas fondée à déduire de sa garantie la somme de 500 euros.
* * *
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS FORZA AUTOMOBILES 28, dans la limite de 3.992,33 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit et qu’il appartient pour le demandeur de justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et d’un préjudice causé par cet usage abusif.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté à l’indemnisation de leur préjudice et compensé par les intérêts de retard.
Il n’est pas non plus démontré que les défendeurs seraient de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande indemnitaire formée par les époux [M] au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Parties perdantes, la SA FORZA AUTOMOBILES 28 et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 à verser à Monsieur [F] [M] et Madame [L] [M] la somme de 9.992,33 euros se décomposant comme suit :
*192,33 euros au titre des frais de déplacement ;
*7.800 euros au titre du préjudice matériel ;
*1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*500 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD au paiement de cette somme dans la limite de 3.992,33 euros ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] et Madame [L] [M] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [F] [M] et Madame [L] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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