Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 4 juin 2025, n° 23/00678
TJ Chartres 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du garage

    La cour a constaté que le garage n'a pas respecté ses obligations de dépositaire, entraînant des préjudices pour les époux [M].

  • Accepté
    Privation de jouissance du véhicule

    La cour a reconnu que les époux [M] ont effectivement subi une privation de jouissance, mais a limité l'indemnisation à un montant raisonnable.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les manquements du garage

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral, mais a limité l'indemnisation à un montant modeste.

  • Rejeté
    Absence de réponse de l'assureur

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une mauvaise foi de la part de l'assureur, et que le retard dans le paiement ne constituait pas en soi un abus.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les époux [M] avaient droit à une indemnisation pour les frais exposés, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [M] demandent l'indemnisation de leurs préjudices suite à des dégradations et pertes sur leur véhicule confié au garage SAS FORZA AUTOMOBILES 28. Ils réclament des dommages et intérêts pour frais de déplacement, préjudice matériel, préjudice moral et préjudice de jouissance, ainsi que pour résistance abusive.

La société AXA FRANCE IARD, assureur du garage, conteste une partie des demandes, invoquant une franchise contractuelle et une exclusion de garantie pour les frais de déplacement. Le tribunal doit déterminer la responsabilité du garagiste et l'étendue de la garantie de l'assureur.

Le tribunal condamne la SAS FORZA AUTOMOBILES 28 à verser 9.992,33 euros aux époux [M] pour leurs préjudices. La SA AXA FRANCE IARD est condamnée in solidum à hauteur de 3.992,33 euros, la franchise de 6.000 euros étant opposable aux victimes. La demande pour résistance abusive est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 4 juin 2025, n° 23/00678
Numéro(s) : 23/00678
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

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