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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise ENTREPRISE [ C ] c/ S.A.S. SAS ENTORIA, COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00264 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4SR
DEMANDERESSE
Entreprise ENTREPRISE [C]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSES
S.A. AXERIA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. SAS ENTORIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
INTERVENTION VOLONTAIRE
COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentées par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 6]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 novembre 2025, Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE [C], a fait assigner la SAS ENTORIA et la SA AXERIA IARD devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir juger communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertises confiées à Monsieur [B] [T] par ordonnance du 10 juillet 2025, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile et responsabilité décennale de Monsieur [R] [C], juger que la SAS ENTORIA et la SA AXERIA IARD devront participer aux opérations d’expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’ENTREPRISE [C], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
La SAS ENTORIA et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de rejeter la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire à la SAS ENTORIA, de prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, de ses protestations et réserves, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXERIA IARD, représentée par son conseil, demande au président du tribunal, statuant en référé, de statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [C] tout en formulant les protestations et réserves d’usages, et de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 10 juillet 2025 (RG 25-104), le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL LAVY DES HOTES et Madame [V] [O], la société MAF es qualité d’assureur de Madame [O], Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC CHARPENTE, la société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de l’entreprise individuelle de Monsieur [K], Monsieur [R] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [C], la société GARIN FRANCIS BÂTIMENT et les société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, es qualité d’assureurs de la société GARIN FRANCIS BÂTIMENT.
Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [C], souhaite voir étendre lesdites opérations d’expertise à la SA AXERIA IARD et la SAS ENTORIA, ès qualité d’assureurs de son entreprise.
Or il apparaît que la SAS ENTORIA exerce l’activité de courtier en assurances, comme cela résulte des conditions particulières du contrat concernant [R] [C] qui indiquent que l’assureur responsabilité civile décennale des ouvrages soumis ou non à obligation d’assurance et responsabilité civile hors responsabilité décennale est la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE – [Adresse 3].
En conséquence, la SAS ENTORIA ne saurait être mise en cause, n’étant pas l’assureur de Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [C].
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite d’ailleurs qu’il soit pris acte de son intervention volontaire en tant qu’assureur de Monsieur [R] [C] au jour de la déclaration d’ouverture de chantier le 1er octobre 2020, de sorte qu’il existe un intérêt légitime à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il conviendra de constater l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ainsi que ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension d’expertise sollicitée.
S’agissant de la SA AXERIA IARD, il convient de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, en sa qualité d’assureur à la date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [R] [C], la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Par ces motifs
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
DONNONS ACTE à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à la SA AXERIA IARD de leurs protestations et réserves d’usage,
METTONS hors de cause la SAS ENTORIA,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à la SA AXERIA IARD les opérations d’expertises ordonnées le 10 juillet 2025 (RG 25-104),
DISONS que Monsieur [R] [C] communiquera sans délai à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à la SA AXERIA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à la SA AXERIA IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS Monsieur [R] [C] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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