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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 août 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZSA
N° MINUTE :
25/00350
DEMANDEUR:
[D] [T] [M]
DEFENDEUR:
[F] [L]
AUTRES PARTIES:
CABOT FINANCIAL FRANCE
PARIS HABITAT OPH
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
TRESORERIE PARIS AMENDES 1 ERE DIVISION
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
SIP PARIS 20E PERE LACHAISE
TRESORERIE PARIS AMENDE 1ERE DIVISION
INTRUM JUSTITIA
COFIDIS
EDF SERVICE CLIENT
MACIF ILE DE FRANCE
DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
27 RUE DE LA VANNE
BAT C
92120 MONTROUGE
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [F] [L]
4 SQUARE D’AMIENS
75020 PARIS
Représentée de Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031
AUTRES PARTIES
PARIS HABITAT-OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1272
CABOT FINANCIAL FRANCE
Chez SOGEDI – BP 70065
Service surendettement
55 allée des fruitiers
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1 ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRÉSORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
26 RUE BERNARD
75014 PARIS
non comparante
SIP PARIS 20E PERE LACHAISE
6 rue PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRÉSORERIE PARIS AMENDE 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez synergie cs 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société MACIF ILE DE FRANCE
Centre de gestion
224 Avenue de la ROCHELLE
79055 NIORT CEDEX 09
non comparante
DIRECTION REGIONAL FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [F] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 61 mois en retenant une mensualité de 405 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 14 novembre 2024 à Monsieur [D] [T] [M] qui les a contestées le 5 décembre 2024.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [T] [M] s’est référé à ses écritures, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que sa créance d’un montant de 6700 euros soit remboursée à hauteur de 50 euros par mois.
Madame [F] [L], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— que Monsieur [D] [T] [M] soit déclaré irrecevable en sa contestation de sa bonne foi en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers en vu d’un moratoire.
Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a actualisé sa créance à la somme de 36174,97 euros et ne s’est pas opposé au moratoire proposé par Madame [F] [L].
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 14 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 5 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [D] [T] [M] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Il convient de constater que Monsieur [D] [T] [M] ne conteste pas la bonne foi de Madame [F] [L] de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci, sans objet, doit être rejetée.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [F] [L] a deux enfants. Toutefois, l’aîné perçoit une bourse dans le cadre de ses études supérieures d’un montant annuel de 6335 euros. Cette somme étant supérieure au forfait applicable à un enfant à charge, cet enfant majeur ne sera pas compté à charge.
En l’espèce, Madame [F] [L] tire des revenus de son activité professionnelle à hauteur de 835 euros. Elle perçoit en outre des prestations familiales d’un montant de 226,58 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 100,03 euros.
S’agissant des charges, Madame [F] [L] paie un loyer (791 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1183 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1974 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [L] ne dégage aucune capacité de remboursement (-912,42 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Ainsi, la demande de Monsieur [D] [T] [M] doit être rejetée.
Cependant, son activité est susceptible de lui procurer davantage de revenus à court ou moyen terme. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de son deuxième enfant, une autonomie financière est également susceptible d’intervenir.
La situation de surendettement de Madame [F] [L] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, la créance de l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à la somme non contestée de 36174,97 euros au 17 juin 2025.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l’exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [T] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [F] [L] ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [F] [L], la créance de l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à la somme de 36174,97 euros au 17 juin 2025 ;
SUSPEND l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra pas être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Madame [F] [L] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [L] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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