Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 12 janv. 2026, n° 24/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/04063 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TH3R / JAF Cab 3
AFFAIRE : [F] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie DUARTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 256
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [E] [H] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi CABANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 181
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 septembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [Y], [Z] [F], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] ([Localité 14]),
Et de
. Madame [O], [E], [H] [N], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (31)
Mariés le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 9] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant doivent la suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
Hors vacances d’été et de Noël : une semaine sur deux du vendredi, fin des activités scolaires au vendredi suivant, les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère,
Pendant les vacances de Noël et l’été : les années paires, la première moitié des vacances au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère. Les années impaires, la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père avec un partage par quinzaine l’été ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état (minute n°25/821) laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [Y], [Z] [F] au paiement de ladite pension à Madame [O], [E], [H] [N] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais de restauration scolaire et d'[G] exposés pendant sa semaine de garde, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 150 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [Y], [Z] [F] et Madame [O], [E], [H] [N] aux entiers dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Moratoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Capital
- Pilotage ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Avancement ·
- Huissier ·
- Abandon de chantier ·
- Constat ·
- Marches ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Minute ·
- Acte ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Miel ·
- Open data ·
- Adulte ·
- Recommandation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Motif légitime ·
- Assesseur
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Déchéance ·
- Fraudes ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réticence ·
- Prime ·
- Indemnisation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Mère ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Créanciers
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Dépositaire ·
- Franchise ·
- Assurances ·
- Frais de déplacement ·
- Dégradations ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.