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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 28 mars 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 28 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/01233 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWVE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Organisme HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Madame [X] [T], chargée du Recouvrement Contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [H] [K]
né le 21 Octobre 1982 à LE HAVRE (76600), demeurant 23 avenue du Président René Coty – 1er étage, Apt 001 – 76700 HARFLEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : sans débats en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : – en matière de rectification d’erreur matérielle, par mise à disposition au greffe
— prononcé le 28 mars 2025
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS
Par jugement contradictoire, insusceptible d’appel en date du 26 avril 2022 (n°minute 959/24) homologuant le procès-verbal de conciliation totale en date du 14 octobre 2024 annéxé au jugement d’homologation en date du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection à homologué et donné force exécutoire au procès-verbal de conciliation totale signé à l’audience du 14 octobre 2024.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 13 novembre 2024; Madame [X] [T], chargée du Recouvrement Contentieux, munie d’un pouvoir, agissant dans l’intérêt de HABITAT 76 Office Public Habitat Seine Maritime, sollicite de voir rectifier le jugement daté du 26 avril 2022 (n°minute 959/24) en ce que ce jugement d’homologation et conférant force exécutoire au procès verbal de conciliation totale en date du 14 octobre 2024 n’a pas été prononcé le 26 avril 2022 mais le 14 octobre 2024.
Informé de la requête par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe en date 27 décembre 2024, accusé de réception signé le 30 décembre 2024, Monsieur [H] [K] [O] n’a formulé aucune observation dans le délai de 15 jours imparti.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties. Il a donc lieu de statuer sans audience.
Il apparait que le jugement daté du 26 avril 2022 (n°minute 959/24) dans le litige opposant HABITAT 76 Office Public Habitat Seine Maritime à Monsieur [H] [K] [O] est bien entaché d’une erreur matérielle dans le chapeau du jugement, qu’il faut lire « JUGEMENT D’HOMOLOGATION CONFERANT FORCE EXECUTOIRE DU 14 OCTOBRE 2024 » au lieu et place de « JUGEMENT D’HOMOLOGATION CONFERANT FORCE EXECUTOIRE DU 22 AVRIL 2026 ».
En l’espèce il ressort du procès-verbal de conciliation totale, de la note d’audience et du rôle d’audience ainsi que de la page 2 du jugement d’homologation conférant force exécutoire que la décision d’homologation conférant force exécutoire a été rendue le 14 octobre 2024 et non le 26 avril 2022.
Il convient de rectifier cette erreur.
Il y a donc lieu de rectifier le chapeau en ces termes : « JUGEMENT D’HOMOLOGATION CONFERANT FORCE EXECUTOIRE DU 14 OCTOBRE 2024 ».
Le reste du jugement demeure inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière d’erreur matérielle,
CONSTATE que le jugement daté le 26 avril 2022 (n°minute 959/24) par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE est affecté d’une erreur matérielle.
DIT que le jugement daté au 26 avril 2022 (n°minute 959/24) sera modifié :
dans le chapeau de la décision en ces termes : « JUGEMENT D’HOMOLOGATION CONFERANT FORCE EXECUTOIRE DU 14 OCTOBRE 2024 ».
DIT que le reste du jugement demeure inchangé.
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement daté au 26 avril 2022 (n°minute 959/24) par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire du Havre et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 28 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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