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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 avr. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. OMECO, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES, MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. ECO BATI CONSTRUCTION, S.A.S.U. ARVI SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 AVRIL 2025
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUM2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Z] [S], [G] [S] C/ VHV ASSURANCE FRANCE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, MIC INSURANCE COMPANY, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. OMECO, S.A.S. DSL FERMETURES, [O] [L], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. ECO BATI CONSTRUCTION, S.A.S.U. ARVI SERVICES
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S], né le 23 février 1978 à Paris 19ème, de nationalité française, demeurant 18 avenue du Bois Biquet à Bonnelles (78830)
représenté par Me Emilie Planche, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 456, Me Lucile Journeau-Prigent, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0184
Madame [G] [S], née le 30 décembre 1980 à Vitry-sur-Seine, de nationalité française, demeurant 18 avenue du Bois Biquet à Bonnelles (78830)
représentée par Me Emilie Planche, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 456, Me Lucile Journeau-Prigent, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0184
DEFENDEURS
Monsieur [O] [L], né le 15 octobre 1998 à Juvisy-sur-Orge, de nationalité française, demeurant 12 rue des Mûres à Mennecy (91540)
représenté par Me Florence Faure, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 146
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [L] (police 176155/B), dont le siège social est situé 189 boulevard Malesherbes à Paris (75017), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. ECO BATI CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 122 rue Amelot à Paris (75011), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, agissant sous l’enseigne VHV Assurance, dont le siège social est situé 25 rue Marbeuf à Paris (75008), en qualité d’assureur de la société Eco Bati Construction (police FR13-RCD24P00846), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal Fournier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 38
S.A.S.U. ARVI SERVICES, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé 8 rue des Pâtures à Paris (75016), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, au capital de 50 000 000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est situé 28 rue de l’Amiral Hamelin à Paris (75016), en qualité d’assureur de la société Arvi Services (police AXE2100203), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 667, Me Fabien Girault, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. OMECO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 1 rue de l’Abbaye à Brunoy (91800), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé 313 Terrasses de l’Arche à Nanterre (92000), prise en qualité d’assureur de la société Omeco (police 0000021130347804), en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
S.A.S. DSL FERMETURES, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 20 rue Philippe Père à Echarcon (91540), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alberta Smail, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0290, Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, au capital de 178 771 908,38 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est situé 13 rue du Moulin Bailly à Bois-Colombes (92270), en qualité d’assureur de la société DSL Fermetures (police 7805456), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alberta Smail, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0290, Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
PARTIE INTERVENANTE
AC ARCHITECTE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 20 000,00 €, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 978 547 834, dont le siège social est situé 12 rue des Mûres à Mennecy (91540), prise en la personne de son président Monsieur [O] [L] domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence Faure, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 146
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S], propriétaires d’une maison individuelle située au 18 avenue du Bois Biquet 78830 Bonnelles, ont confié à Monsieur [O] [L] une mission de maîtrise d’œuvre concernant des travaux de rénovation et d’extension de leur bien.
Les sociétés Eco Bati Construction, Arvi Services, DSL Fermetures et Omeco sont intervenues sur le chantier.
La réception est intervenue avec réserves le 16 septembre 2024.
Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S] ont par ailleurs reçu une mise en demeure de la part de la société Eco Bati Construction de régler la somme de 8 870,86 €.
Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S] ont fait établir un constat par commissaire de justice, en date du 15 novembre 2024. Par courrier de leur conseil en date du même jour, ils ont mis en demeure Monsieur [O] [L] de répondre de malfaçons.
Invoquant avoir constaté de nombreux désordres graves affectant leur propriété, Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S] ont, par actes de commissaire de justice en date des 6, 7, 13, 14, 15 et 21 janvier 2025, fait assigner Monsieur [O] [L], la société Omeco, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Eco Bati Construction, la société Arvi Services, la société DSL Fermetures, la société de droit allemand VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, agissant sous l’enseigne VHV Assurance, la société Abeille IARD & Santé, la société Mic Insurance Company et la société Axa France IARD, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S] maintiennent leurs demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [L] et la société AC Architecte, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [O] [L], demandent à ce qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la société AC Architecte, et qu’il soit donné acte à la société AC Architecte de ses plus expresses protestations et réserves. Ils demandent que soit circonscrite la mission de l’expert judiciaire à l’examen des réserves non levées et à l’examen des désordres qui sont expressément allégués par Monsieur et Madame [S] dans leur assignation et qui sont étayés par des pièces versées aux débats qui les rendent plausibles et qui sont en lien avec les travaux, objet du litige, et qu’ainsi soit écarté l’examen des désordres relatifs aux pannes de toit, chéneaux, odeurs dans la salle de bain et différence de couleur des tuiles en toiture.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société de droit allemand VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, agissant sous l’enseigne VHV Assurance, sollicite sa mise hors de cause et demande à ce que Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société DSL Fermetures et la société Abeille IARD & Santé ne s’opposent pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité, tout en demandant à ce que la mission de l’expert judiciaire soit complétée afin qu’il se prononce sur le caractère décennal des désordres constatés.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par conclusions écrites, la société Mic Insurance Company ne comparaît pas.
La société Axa France IARD formule oralement des protestations et réserves.
Assignées respectivement à l’étude, à personne morale et à domicile, la société Omeco, la société Mutuelle des Architectes Français, et la société Eco Bati Construction n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à la société Arvi Services n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S] justifient, par la production d’un constat par commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, de désordres susceptibles de donner lieu à l’encontre de la société AC Architecte, la société Omeco, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Eco Bati Construction, la société Arvi Services, la société DSL Fermetures, la société Abeille IARD & Santé, la société Mic Insurance Company et/ou de la société Axa France IARD, d’une action.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause Monsieur [O] [L] qui a émis en tant qu’entrepreneur individuel le devis accepté par les époux [S], quand bien même le procès-verbal de réception des travaux a été signé sous l’en-tête de la société AC Architecte.
Il n’y a pas non plus lieu de mettre hors de cause la société de droit allemand VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, agissant sous l’enseigne VHV Assurance, dont il est justifié par un certificate d’assurance et les conditions particulières de la police, de la qualité d’assureur de la société Eco Bati Construction à compter du 23 janvier 2024 tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de la responsabilité civile professionnelle, les demandeurs justifiant par ailleurs par la production d’un courriel que les travaux de ladite société ont débuté le 12 février 2024.
Contrairement à ce que soutient l’architecte, il n’y a pas lieu de réduire la liste des désordres objets de la mission de l’expert aux seuls désordres mentionnés dans le procès-verbal de réception, dès lors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S].
Enfin, l’équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Déboutons Monsieur [O] [L] et la société de droit allemand VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, agissant sous l’enseigne VHV Assurance, de leurs demandes respectives de mise hors de cause ;
Donnons acte à la société AC Architecte, à la société Axa France IARD, à la société DSL Fermetures, à la société de droit allemand VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,, à la société Abeille IARD & Santé et à la société Mic Insurance Company, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [T] [W]
8 rue des Pavillons 92800 Puteaux
E-mail : expertise@architecturecharreyron.eu
Tél. fixe : 01 40 50 16 84
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3° en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ; fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; donner son avis sur le caractère décennal ou non des désordres ;
4° donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et à la consommation énergétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; déterminer la superficie du bien et dire si un diagnostic de performance énergétique était nécessaire ;
5° dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° donner son avis sur les préjudices et coûts induits (notamment en matière de consommation énergétique) par ces désordres, malfaçons ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9° donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 18 avenue du Bois Biquet 78830 Bonnelles, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S] à la Régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [S] et Madame [G] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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