Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. B & DM |
Texte intégral
DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
S.A.R.L. B&DM
__________________
N° RG 24/00127
N°Portalis DB26-W-B7I-H4DN
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [W] [F]
Muni d’un pouvoir en date du 20/03/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. B&DM
16 rue Pierre Mac Orlan
Appartement 11
80000 AMIENS
Avocat postulant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Audrey MARGRAFF
Avocat plaidant : Maître Valérie GUELE de la SELARL BRETLIM FORTUNY, avocats au barreau de BLOIS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL B&DM (BRANCHEMENT ET DÉPANNAGE MULTISERVICES), ci-après dénommée société B&DM, ayant pour activité principale l’installation et la réparation d’équipements téléphoniques, ADSL, fibre optique et de toutes installations électriques, a fait l’objet d’un contrôle des infractions de travail dissimulé.
A l’issue de ce contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie lui a adressé une lettre d’observations datée du 5 décembre 2022 aux termes de laquelle il était indiqué que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de 619 192 euros sur les années 2017 à 2022 incluse, outre des majorations de redressement de 219 790 euros pour infraction de travail dissimulé. Cette lettre a fait l’objet d’une signification par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2022.
Suivant lettre en réponse du 8 janvier 2023, la société B&DM a contesté le bien-fondé des sommes réclamées.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, l’URSSAF de Picardie a maintenu les termes de la lettre d’observations.
Par lettre du 15 mai 2023, l’URSSAF de Picardie a informé la société B&DM qu’il y avait lieu de considérer comme nulle et non avenue “la mise en demeure du 16/05/2023 portant le numéro 2023049853" lui réclamant la somme de 690 360 euros (document non produit aux débats), et qu’une autre mise en demeure lui serait adressée prochainement.
Suivant mise en demeure datée du 19 mai 2023, l’URSSAF de Picardie a réclamé à la société cotisante la somme globale de 910 150 euros au titre des cotisations et contributions sociales (619 190 euros), des majorations de redressement (219 790 euros) et des majorations de retard (71 170 euros).
Parallèlement, la société B&DM se voyait réclamer par mise en demeure du 7 avril 2023 la somme de 2 237 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au mois de novembre 2021.
En l’absence de saisine de la commission de recours amiable de l’organisme, l’URSSAF de Picardie a émis le 5 janvier 2024 une contrainte de 894 221 euros visant les deux mises en demeure susvisées. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2024, la société B&DM a formé opposition à la contrainte susvisée, pour des motifs de forme.
Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi de deux reports à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, demanderesse en sa qualité de créancière alléguée, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions responsives reçues par voie électronique le 3 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— prendre acte de ce qu’elle abandonne le recouvrement de la somme de 2 237 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes au mois de novembre 2021 ;
— débouter la société B&DM de l’ensemble de ses prétentions ;
— valider la contrainte du 5 janvier 2024 pour son montant ramené à la somme de 891 984 euros;
— condamner la société B&DM aux dépens de l’instance, comprenant l’exécution du jugement, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
La société B&DM, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions en réplique reçues par voie électronique le 20 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de:
— annuler la contrainte signifiée le 8 mars 2024 ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner l’URSSAF de Picardie aux dépens, et dire que Maître Valérie Guele pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure préalable, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin).
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Tout comme la mise en demeure préalable, la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature, la cause, l’étendue de l’obligation (en ce sens : Cass. Soc. 19 mars 1992, n°88-11.682 ,publié au bulletin ; Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin). L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief (en ce sens : Cass. Soc. 6 février 2003, n°01-20.534). Pour autant, la contrainte peut porter à la connaissance du redevable la nature et la cause de son obligation de façon indirecte en renvoyant à la mise en demeure (en ce sens : Cass. Soc. 4 octobre 2001, n°00-12.757, publié au bulletin ; 19 juillet 2001, n°00-11.255, publié au bulletin ; Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n°12-16.379 , publié au bulletin). Il suffit qu’elle mentionne en son sein l’étendue de la dette.
1.1 Sur la mise en demeure du 7 avril 2023 :
L’URSSAF de Picardie admet être dans l’impossibilité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure considérée, portant sur la somme de 2 237 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au mois de novembre 2021.
L’organisme indique dès lors renoncer au recouvrement de cette somme, ce qu’il convient de constater.
1.2 Sur la mise en demeure du 19 mai 2023 :
La société B&DM fait d’abord valoir que, suite à la lettre du 15 mai 2023 l’informant de ce qu’il y avait lieu de considérer comme nulle et non avenue la mise en demeure du 16 mai 2023 lui réclamant la somme de 690 360 euros, et l’avisant de ce qu’une autre mise en demeure lui serait adressée prochainement, elle n’a été destinataire d’aucune autre mise en demeure en préalable à la signification de la contrainte litigieuse.
L’URSSAF de Picardie produit toutefois la mise en demeure datée du 19 mai 2023 réclamant à l’entreprise cotisante la somme globale de 910 150 euros au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations de redressement et des majorations de retard au titre des années 2017 à 2022.
L’organisme produit par ailleurs un accusé de réception faisant état, sur l’autocollant intitulé “restitution de l’information à l’expéditeur”, de la mention “pli avisé et non réclamé” ainsi que de la mention manuscrite d’une date, en l’occurrence le 25 mai 2023. Par ailleurs, l’étiquette de retour de la lettre portant mise en demeure fait état de l’adresse de correspondance de l’URSSAF de Picardie (TSA 60200, 21037 DIJON CEDEX 9, adresse qui est celle d’un centre de numérisation), d’un numéro de dossier identique à celui figurant sur la mise en demeure litigieuse (2023050904) et d’un numéro de compte URSSAF qui correspond à celui de la société B&DM (227000000830904827).
Il résulte de manière suffisamment probante de ces constatations que l’URSSAF a bien envoyé à l’adresse de la société B&DM la mise en demeure préalable datée du 19 mai 2023, et que l’entreprise cotisante en a bien été avisée. La circonstance selon laquelle la destinataire n’a pas été chercher le pli recommandé aux services de la Poste est indifférente, dès lors que l’organisme justifie de l’effectivité de l’envoi de la mise en demeure (en ce sens : Cass. Ass. Plén., 7 avril 2006, n°04-30.353 ; Cass. 2ème civ., 14 janvier 2010, n°09-11.183 ; solution identique en droit commun : Cass. 1ère civ., 20 janvier 2021, n°19-20.680).
Le moyen ne peut donc prospérer.
La société B&DM fait ensuite valoir que, au regard de ses incohérences, la contrainte litigieuse ne lui permettait pas de connaître la cause précise, la nature et l’étendue de ses obligations, ni de savoir si l’organisme avait bien tenu compte de ses contestations.
L’examen de la contrainte émise le 5 janvier 2024 permet toutefois de vérifier que le document considéré fait expressément référence à la mise en demeure en date du 19 mai 2023, laquelle indiquait en page 3 le détail des cotisations et contributions sociales, des majorations de redressement, des majorations pénalités et des montants restant à payer. La contrainte fait par ailleurs référence au motif suivant : “CONTRÔLE. CHEFS DE REDRESSEMENTS PRÉCÉDEMMENT COMMUNIQUES – ARTICLE R.243-59 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE”. Enfin, elle mentionne les périodes concernées (années 2017 à 2022) ainsi que les sommes respectivement réclamées au titres des cotisations et contributions sociales, des majorations et des déductions opérées, le tout conduisant, s’agissant de la mise en demeure du 19 mai 2023, à un total de 891 984 euros correspondant aux sommes réclamées (910 150 euros, montant identique à celui figurant dans la mise en demeure préalable), minorées des déductions opérées (18 166 euros).
En outre, la société B&DM ne conteste pas avoir fait l’objet d’un contrôle des infractions de travail dissimulé dans le courant de l’année 2022, dont elle a au demeurant contesté le bien fondé. Elle était donc en mesure de faire le lien entre la contrainte et le contrôle considéré, dont la contrainte fait précisément état.
Il résulte des constatations qui précèdent que la société B&DM disposait, à réception de la contrainte, des éléments lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il convient enfin de constater que, alors qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-28.075, publié au bulletin), la société B&DM ne produit dans le cadre de la présente instance aucun élément ni aucune explication de nature à remettre en cause le principe ou le montant des cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF de Picardie.
De son côté, l’URSSAF de Picardie produit la lettre d’observations, ainsi que sa lettre ultérieure répondant aux observations de l’entreprise cotisante. Ces documents comportent le motif du redressement ainsi que les calculs opérés pour la détermination des cotisations et contributions de chacune des années 2017 à 2022.
Dès lors, le montant global des cotisations et contributions réclamées apparaît justifié.
S’agissant en second lieu des majorations de redressement, elles résultent de l’application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit une majoration de 25 % en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé prévue aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
S’agissant enfin des majorations de retard, ces dernières s’appliquent de manière obligatoire à partir de l’instant où les cotisations ne sont pas réglées à leur échéance. La somme demandée par l’URSSAF de Picardie est donc justifiée, sans préjudice pour la société B&DM d’en demander la remise partielle ou totale au directeur de l’organisme social, une fois réglés les arriérés de cotisations susvisés.
Au bénéfice de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de valider la contrainte du 5 janvier 2024 pour son montant ramené à la somme de 891 984 euros, et de condamner en conséquence la société B&DM au paiement de cette même somme au profit de l’URSSAF de Picardie.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société B&DM supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Son opposition n’étant pas jugée fondée, la société B&DM sera tenue du coût de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée à supporter les dépens, la société B&DM ne remplit pas les conditions requises pour l’allocation d’une telle indemnité de procédure ; sa demande sera donc rejetée.
Il sera enfin rappelé que, en application des dispositions spéciales de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Constate que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie renonce au recouvrement de la somme de 2 237 euros objet de la mise en demeure datée du 7 avril 2023,
Dit la société B&DM non fondée pour le surplus de son opposition à contrainte,
Valide la contrainte émise le 5 janvier 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie pour son montant ramené à la somme de 891 984 euros,
Condamne en conséquence la société B&DM à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 891 984 euros,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société B&DM,
Dit que la société B&DM est tenue du coût de signification de la contrainte,
Déboute la société B&DM de sa demande d’indemnité de procédure,
Décision du 12/05/2025 RG 24/00127
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Constat ·
- Bailleur ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Expédition ·
- Technique
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Anxio depressif ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tentative ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Conciliateur de justice ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Audit ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Reconnaissance ·
- Exécution ·
- Règlement (ue) ·
- Refus ·
- Saisie-attribution ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Sociétés
- Administration ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Importation ·
- Procès-verbal ·
- Enquête ·
- Dédouanement ·
- Déclaration en douane
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.