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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIL7
Minute n° 25/187
Litige : (NAC 89A) / contestation de la fixation d’une date de guérison au 23.07.2024 suite à l’accident de travail du 28.08.2023 – décision de la [6] du 10.12.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté par Mme [Y] [W] représentant la [8], munie d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [G] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIL7 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V] a été victime d’un accident du travail le 28 août 2023 lequel a été pris en charge par la [5] (la caisse) au titre du risque professionnel.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré guéri à la date du 23 juillet 2024.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la date de consolidation retenue, M. [V], par requête du 11 janvier 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle M. [K] [V] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 3 avril 2025, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé son recours ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un expert spécialisé, avec pour mission de :
— prendre connaissance de son entier dossier médical,
— dire s’il était guéri à la date du 23 juillet 2024 ou s’il persiste des séquelles existantes et indemnisables suite à son accident du travail du 28 août 2023 ;
— Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la [7], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
M. [V] fait valoir qu’il a été victime de deux malaises avec perte de connaissance dans un contexte de burn-out professionnel. Il précise que dans le cadre de son travail, il subissait une pression constante ainsi qu’une augmentation des responsabilités et des déplacements, générant un état de fatigue croissant. Il soutient que le médecin de la caisse, tout comme le médecin de la [6], n’ont pas pris en compte le syndrome anxio dépressif sévère dont il souffre et qui est en relation directe avec son accident du travail. Il indique produire aux débats des éléments médicaux de son psychiatre et du médecin du travail venant appuyer que son syndrome anxio dépressif est une lésion de son accident du travail.
Il indique que les certificats médicaux de prolongation ne font pas mention de cette lésion « syndrome anxio dépressif ».
Au regard de ces éléments, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin qu’un expert se prononce sur sa guérison ou sa consolidation avec séquelles.
Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2025, la [5] demande au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 10 décembre 2024 ;
— Confirmer la guérison de l’état de santé de M. [V] le 23 juillet 2024 suite à son accident du travail du 28 août 2023 ;
A titre subsidiaire
— Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— Déclarer M. [V] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
La caisse fait valoir que M. [V] a été victime de malaises vagaux avec perte de connaissance le 28 août 2023. Elle soutient que seule cette lésion a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’état anxio dépressif invoqué par M. [V] n’a jamais été déclaré au titre de ce sinistre. Elle fait état que M. [V] confirme dans ses écritures être guéri des malaises vagaux déclarés.
Par ailleurs, elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas justifiée, en l’absence de difficulté d’ordre médical.
L’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la date de guérison :
Selon les dispositions de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. »
Selon les dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre 1er.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. »
En l’espèce, par courrier du 2 août 2024, la caisse a notifié à M. [V] que le médecin-conseil avait fixé la guérison de ses lésions en lien avec son accident du 28 août 2023 à la date du 23 juillet 2024.
Pour contester cette date de guérison, M. [V] fait valoir qu’il n’était pas guéri à cette date de sa lésion relatif à un syndrome anxio dépressif, lésion imputable selon lui à son accident du travail du 28 août 2023.
Néanmoins, aucun élément médical n’est fourni concernant ce siège de lésion et le certificat médical initial en date du 9 avril 2024 prescrivant un arrêt de travail et de soins jusqu’au 10 mai 2024 porte uniquement sur un « malaise vagal avec perte de connaissance ».
Seul le certificat médical final établi par son médecin traitant le 23 juillet 2024 mentionne « 2 malaises vagaux avec PDC sur burn out ».
Au surplus, M. [V] confirme que les certificats médicaux de prolongation établis au titre de son accident du travail du 28 août 2023 ne mentionnent pas la pathologie invoquée. Dans ces conditions, la caisse n’a donc pas pu se prononcer sur l’imputabilité de cette lésion à l’accident du travail du 28 août 2023, pas plus qu’elle ne pouvait prendre en compte cette lésion pour fixer la date de guérison ou de consolidation.
Par ailleurs, le rapport médical de la commission médicale de recours amiable confirme que la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail du 28 août 2023 est le malaise vagal. Elle précise que le syndrome anxio dépressif a été reconnu en affection de longue durée au risque maladie depuis le 19 mars 2024.
Par conséquent, la décision de la caisse de fixer la guérison de l’état de santé de M. [V] en conséquence de l’accident du travail du 28 août 2023 à la date du 23 juillet 2024 sera confirmée, sans qu’il y ait nécessité de recourir à une mesure d’instruction.
M. [V] sera donc débouté de ses demandes.
Il appartient le cas échéant à M. [V] soit d’adresser une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie invoquée, soit de déclarer la pathologie invoquée au titre d’une nouvelle lésion de son accident du travail, dans ce dernier cas, la caisse analysera si la pathologie invoquée est imputable à son accident du travail du 28 août 2023.
Sur les dépens :
Succombante à l’instance, M. [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [K] [V] recevable ;
DIT que l’état de santé de M. [K] [V] faisant suite à son accident du travail du 28 août 2023 peut être considéré comme guéri à la date du 23 juillet 2024 ;
DÉBOUTE M. [K] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 9], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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