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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 avr. 2026, n° 25/06759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06759 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24AI
AFFAIRE : La société FIGURAL / [E] [Q]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société FIGURAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1497
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Monique STENGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0895
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2023, le tribunal de première instance (Amtsgericht) de Rostock, en Allemagne, a condamné la société française Figural, anciennement dénommée Secursus, à payer à M. [Q], résident allemand, diverses sommes.
Le 19 juillet 2023, ce jugement a été notifié par le greffe du tribunal de première instance de Rostock à la société Figural.
Le 29 avril 2024, le greffe du tribunal de première instance de Rostock a délivré à M. [Q] le certificat visé à l’article 53 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis.
Le 10 avril 2025, M. [Q] l’a signifié à la société Figural et lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 7 323,99 euros.
Le 24 juin 2025, il a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Figural dans les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme globale de 7 895,83 euros.
Le 26 juin 2025, cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice.
Le 22 juillet 2025, la société Figural a assigné M. [Q] devant le juge de l’exécution.
La société Figural demande au juge de l’exécution de :
Refuser la reconnaissance et l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Rostock du 11 juillet 2023, Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 avril 2025 et la saisie-attribution du 24 juin 2025 ; Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 24 juin 2025 ; Condamner M. [Q] aux entiers dépens y compris aux frais de notification à l’étranger et de traduction des actes ; Condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [Q] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2025 a été dénoncée à la débitrice le 26 juin 2025 tandis que la société Figural a saisi le juge de l’exécution par assignation 22 juillet 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, reçue le 23 juillet 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Par conséquent, la société Figural est recevable en sa contestation.
Sur les demandes de refus de reconnaissance et d’exécution
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article 36 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, « 1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. 2. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45. 3. Si le refus de reconnaissance est invoqué de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître ».
L’article 37 §1 du règlement prévoit également que « la partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit : a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ; et b) le certificat délivré conformément à l’article 53 ».
Par ailleurs, l’article 45 §1 du règlement dispose que : « à la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée : b) dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ».
L’article 46 du règlement ajoute qu’à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée.
Selon l’article 47 §1 du règlement, la demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiqué à la Commission européenne conformément à l’article 75.
La France a indiqué à la Commission qu’était compétent pour connaître de la demande de refus de reconnaissance fondée sur ces textes le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire et pour connaître de la demande de refus d’exécution, le juge de l’exécution (source : Atlas judiciaire européen en matière civile), ce qui, à défaut de dispositions spécifiques de droit interne, est cohérent avec les dispositions des articles L. 213-6 et R. 212-8, 2° du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, M. [Q] se prévaut d’un jugement du tribunal de première instance (Amtsgericht) de Rostock, en Allemagne du 11 juillet 2023 dont il produit la copie réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité et le certificat délivré conformément à l’article 53 du Règlement (UE) n° 1215/2012, et dont le refus de reconnaissance et d’exécution est sollicité par la société Figural.
Le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande en refus d’exécution formulée par la société Figural ; quant à la demande en refus de reconnaissance, elle peut être considérée comme valablement présentée à titre incident au sens de l’article 36 §3 du règlement.
La compétence du juge de l’exécution n’est au reste pas contestée par M. [Q].
Par conséquent, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes de refus de reconnaissance et d’exécution du jugement allemand.
Sur les demandes de refus de reconnaissance et d’exécution
Aux termes des articles 45 §1 et 46 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, « à la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance [et l’exécution] d’une décision est refusée : b) dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ».
La société Figural prétend que la notification de l’acte introductif d’instance par le greffe de la juridiction allemande ne lui a pas été faite dans une langue qu’elle comprend et qu’il n’est pas justifié de la transmission du formulaire L l’informant de son droit de refuser l’acte, en violation de ses droits à la défense et de l’ordre public international. Elle allègue également que de telles irrégularités sont de nature à s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision allemande, indifféremment de tout recours qu’elle ait pu exercer.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 février 2024 et du procès-verbal en date du 10 avril 2025 portant signification du jugement litigieux en allemand et traduit en français accompagné du certificat visé à l’article 53 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 que la défenderesse, avisée des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le tribunal de première instance de Rostock par jugement du 11 juillet 2023, n’a formé aucune demande de relevé de forclusion, ni recours contre le certificat visé à l’article 53 qu’elle estime avoir été délivré à tort, en application des articles 22 §4 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et des article 234 § 3 et 1111 § 2 du ZPO, et ce, alors qu’elle était encore recevable à exercer de tels recours.
En conséquence, les demandes de refus de reconnaissance et d’exécution sont rejetées.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution déférés ont été diligentés en exécution du jugement du tribunal de première instance de Rostock en date du 11 juillet 2023 ayant condamné la société Secursus, désormais Figural, à payer à M. [Q] la somme de 5 800 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 avril 2023, aux dépens et à une indemnité de procédure de 313,56 euros.
Les demandes de refus de reconnaissance et d’exécution ont par ailleurs été rejetées.
En conséquence, les demandes d’annulation et de mainlevée seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Figural sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à M. [Q] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de refus de reconnaissance du jugement du tribunal de première instance de Rostock (Allemagne) du 11 juillet 2023 ;
Rejette la demande de refus d’exécution du jugement du tribunal de première instance de Rostock (Allemagne) du 11 juillet 2023 ;
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 avril 2025 ;
Rejette la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 avril 2025 ;
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution en date du 24 juin 2025 ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 24 juin 2025 ;
Condamne la société Figural aux dépens ;
Condamne la société Figural à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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