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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00101 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EUQC
S.A. FRANFINANCE
C/
[V] [O]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène MARICHAL, avocate au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 17 juillet 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT, par l’intermédiaire de la SA SOCIETE GENERALE, a consenti à Madame [V] [O] un prêt amortissable n°39196177990 de 12 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 1,89%, remboursable en 24 mensualités de 18,90 euros suivies de 60 mensualités de 209,79 euros, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption a fait assigner Madame [V] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par acte de Commissaire de justice du 24 décembre 2024, aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 13 089,90 euros.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 3 juin 2025 puis à celle du 7 octobre 2025 date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société FRANFINANCE – représentée par son conseil – sollicite le bénéfice de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [O] – représentée par son conseil – sollicite du tribunal à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de la partie demanderesse. A titre subsidiaire, elle sollicite les délais de paiement les plus larges. Il convient de se référer à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A FRANFINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 20 mai 2023, puisqu’elle a été engagée le 24 décembre 2024.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
Sur l’acquisition de la clause résolutoireIl résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du Code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments des débats.
L’article L212-1 du même code définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R212-2 4° du Code de la consommation, est ainsi présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, la clause « 5-6 – Défaillance de l’emprunteur » insérée dans le contrat de prêt conclu le 17 juillet 2022 stipule : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGÉFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus non payés ».
Ainsi, cette clause ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteuse pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Par conséquent, compte tenu de l’enjeu et de ses conséquences pour l’emprunteuse, qui se voit contrainte de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, la clause « 5-6 – Défaillance de l’emprunteur » crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Ladite clause est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Par ailleurs, le fait que la S.A FRANFINANCE ait adressé à l’emprunteuse, le 29 août 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 104,44 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis ait prononcé la déchéance du terme par courrier du 21 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont, en l’espèce, laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
Dès lors, la déchéance du terme qui a été prononcée par lettre recommandée en date du 21 octobre 2023 est irrégulière.
Il convient ainsi d’examiner le moyen subsidiaire.
Sur la résolution judiciaire du contratDans le cadre d’un contrat de prêt, l’une des obligations essentielles du prêteur est le remboursement des échéances convenues.
En cas de manquement à cette obligation, le prêteur est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’emprunteur conformément aux articles 1217 et suivants du code civil.
Sur le fondement de l’article 1227 dudit code, le prêteur peut notamment demander la résolution judiciaire du contrat.
Il doit ainsi apporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [O] a cessé de régler ses mensualités le 20 mai 2023.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré de son obligation de payer les échéances telles que convenues avec l’établissement bancaire.
La résolution judiciaire du contrat sera prononcée.
Sur le montant des sommes dues
L’article 1229 distingue la résolution de la résiliation en fonction de la nature du contrat. Il est constant que le contrat de prêt est un contrat instantané puisqu’il se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, les échéances de remboursement ne correspondant qu’au fractionnement de l’obligation unique de remboursement qui pèse sur l’emprunteur. La sanction de l’inexécution contractuelle de ce type de contrat est donc bien la résolution et non la résiliation.
Celle-ci met fin met fin au contrat. Lorsqu’elle est demandée en justice, elle prend effet, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée, elle entraine la remise en même état des parties comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées. Madame [O] doit restituer à la S.A FRANFINANCE le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués.
La S.A FRANFINANCE a prêté la somme de 12 000 euros à Madame [O] tandis que cette dernière lui a payé la somme de 531,47 euros.
Elle doit donc restituer à la S.A FRANFINANCE la somme de 12 000 – 531,47 soit 11 468,53 euros.
En conséquence, Madame [V] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 11 468,531 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des éléments de procédure que Madame [V] [O] a perçu des revenus d’un montant total de 1 902 euros en 2024.
Compte-tenu de la somme due par Madame [V] [O] à la S.A FRANFINANCE, de la situation économique de la débitrice, et afin d’assurer le règlement total de la dette, il convient d’octroyer à cette dernière des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [V] [O] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restante due sera de plein droit exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A FRANFINANCE à l’encontre de Madame [V] [O] au titre du contrat de prêt n°39196177990 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du prêt n°39196177990 conclu entre la S.A FRANFINANCE et Madame [V] [O] le 17 juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 11 468,53 euros (onze mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [V] [O] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette, chaque mensualité devant intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET – DUARTE, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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