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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 mars 2025, n° 23/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03551 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJQW
AFFAIRE : S.A.S. FTL EXPRESS C/ M. LE RECEVEUR RÉGIONAL DES DOUANES DE LA RECETTE DE DNRED, M. LE DIRECTEUR DE LA DNRED, L’ADMINISTRATION DES DOUANES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame TOURNON, Première Vice-Présidente Adjointe
M. LUCCHINI, Juge
GREFFIER : Mme REA
Lors des débats tenus à l’audience du 16 décembre 2024, Madame LAMBERT a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FTL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259
DEFENDEURS
M. LE RECEVEUR RÉGIONAL DES DOUANES DE LA RECETTE DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
M. LE DIRECTEUR DE LA DNRED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1844
Débats tenus à l’audience du : 16 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la présidente : 11 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2017, la division protection des intérêts financiers nationaux et de l’Union européenne a ouvert une procédure de contrôle a posteriori des importations effectuées par la société FTL EXPRESS, spécialisée dans la réception de marchandises expédiées depuis la Chine et leur acheminement par la remise à un transporteur français ou étranger pour la livraison du dernier kilomètre.
Un avis de résultat d’enquête a été adressé à la société FTL EXPRESS le 12 janvier 2022. Les enquêteurs ont conclu que la société FTL EXPRESS a fait importer, par l’intermédiaire de la société HKDC EUROPE, des marchandises issues du e-commerce dont la valeur est systématiquement inférieure à 22 € en les faisant dédouaner par des déclarations simplifiées, procédures douanières autorisées dans le cadre des envois de valeur négligeable éludant ainsi le paiement de la TVA et des droits de douanes alors que la franchise de TVA pour les envois de valeur négligeable est exclue pour les marchandises issues de la vente à distance. Les enquêteurs ont estimé que le montant de la TVA ainsi éludée s’élevait à 82 759 722 €.
Par courrier du 6 février 2022, la société FTL EXPRESS a adressé à l’Administration des douanes ses observations. Le 11 avril 2022, la société FTL EXPRESS a adressé à l’Administration des douanes un nouveau courrier par lequel elle a contesté les conclusions des enquêteurs. L’Administration des douanes a accusé réception de ces observations le 12 avril 2022 et par un courrier du 19 avril 2022, elle les a rejeté.
Le 20 mai 2022, l’Administration des douanes a rédigé le procès-verbal de notification d’infraction en présence de la société FTL EXPRESS et a retenu les infractions de fausses déclarations ayant pour but une exonération de la TVA et infractions aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer. Elle a notifié à la société FTL EXPRESS une dette fiscale de 82 759 723 € au titre de la TVA, assortie des intérêts de retard.
Le 23 mai 2022, l’Administration des douanes a informé par courriel la société FTL EXPRESS d’erreurs de sa part dans le calcul des intérêts de retard. Le 26 mai 2022, le conseil de la société FTL EXPRESS a informé l’Administration des douanes de l’existence d’erreurs dans la liquidation de la dette de TVA.
Le 25 juillet 2022, l’Administration des douanes a adressé à la société FTL EXPRESS un procès-verbal rectificatif d’infraction dans lequel le montant de la dette de TVA est estimé à 74 656 400 €, assortie des intérêts de retard.
Le 27 juillet 2022, l’Administration des douanes a notifié à la société FTL EXPRESS un avis de mise en recouvrement n°40/2022. Le 5 octobre 2022, la société FTL EXPRESS a adressé à l’Administration des douanes une contestation de l’avis de mise en recouvrement n°40/2022. L’Administration des douanes a rejeté cette contestation par une décision du 12 avril 2023.
Suivant assignation délivrée le 30 mai 2023, la société FTL EXPRESS a attrait l’Administration des douanes, M. le Directeur de la DNRED et M. le Receveur régional de la recette des douanes de la DNRED devant le tribunal judiciaire de Créteil afin que soient annulés les procès-verbaux de redressement des 20 et 25 juillet 2022, l’avis de mise en recouvrement n°40/2022 du 27 juillet 2022 ainsi que la décision de rejet du 12 avril 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société FTL EXPRESS demande à la juridiction, au visa des articles 22§6 et 29 du code des douanes de l’Union, des articles 67 A et suivants du code des douanes, de la charte des contrôles douaniers, de l’article 293 A §1 du code général des impôts, de l’article 6 de l’arrêté du 24 décembre 2002 ainsi que de l’annexe 23-01 du règlement n°2015/2447, de :
« juger que l’administration des douanes a violé le principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense et l’article 67A du code des douanes, en refusant à la société FTL EXPRESS de lui communiquer une copie des pièces du dossier d’enquête de l’administration des douanes sur lesquelles celle-ci entendait fonder sa décision ;
juger que l’administration des douanes a violé le principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense et l’article 67A du code des douanes en ne mettant pas en œuvre à nouveau le droit d’être entendu après qu’elle ait constaté que la liquidation des droits qu’elle avait opérée comportait une erreur de 15 927 861 € et qu’elle a repris son contrôle pour réanalyser les 27 000 pages des 7 284 manifestes comportant les déclarations en douane individuelles de chaque envoi ;
juger que l’administration des douanes a violé le principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense et le droit à un recours effectif prévu par l’article 47 de la charte de l’Union européenne en refusant de communiquer les copies des pièces sur lesquelles elle a fondé son redressement et déterminé les montants de la TVA à recouvrer, cette violation ayant eu pour effet de priver la société FTL EXPRESS de ces documents pour exercer sa contestation de l’avis de mise en recouvrement auprès de l’administration des douanes et pour faire valoir ses droits devant un tribunal ;
annuler en conséquence les procès-verbaux de redressement des 20 mai et 25 juillet 2022, l’avis de mise en recouvrement n° 40/2022 du 27 juillet 2022 et la décision de rejet du 10 avril 2023.
Il est demandé en outre au tribunal de :
juger que l’administration des douanes a violé la charte des contrôles douaniers en refusant à la société FTL EXPRESS de rencontrer le supérieur hiérarchique des enquêteurs avant le procès-verbal de notification de redressement ;
annuler en conséquence les procès-verbaux de redressement des 20 mai et 25 juillet 2022, l’avis de mise en recouvrement n° 40/2022 du 27 juillet 2022 et la décision de rejet du 10 avril 2023.
Il est demandé en outre au tribunal de :
juger que l’administration des douanes a violé le principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense en ne répondant pas, dans son rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement, aux arguments qui lui étaient présentés au titre du refus de laisser la société FTL EXPRESS rencontrer le supérieur hiérarchique des enquêteurs, relativement à la prise de position de l’administration des douanes, et relativement à la détermination des droits ;
annuler en conséquence la décision de rejet de la contestation de l’AMR du 12 avril 2023 et en conséquence annuler l’avis de mise en recouvrement n° 40/2022.
Au fond, il est demandé au tribunal de :
juger que la société FTL EXPRESS ne peut être qualifiée de destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation au sens de l’article 293A § 1, alinéa 3 du code général des impôts ;
annuler en conséquence les procès-verbaux de redressement des 20 mai et 25 juillet 2022, l’avis de mise en recouvrement n° 40/2022 du 27 juillet 2022 et la décision de rejet du 10 avril 2023 ;
juger que l’administration a, du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019, 7 285 fois considéré que la TVA à l’importation n’avait pas à être liquidée sur les déclarations simplifiées par manifestes qui lui étaient présentées ;
juger que le ministère des finances et l’administration des douanes ont pris position sur le fait qu’à compter du 1er juillet 2021, les ventes à distance de biens situés en dehors de l’Union européenne de moins de 22 € n’étaient plus exonérées de TVA, sauf dans les départements et régions d’outre-mer ([Localité 4]) ;
juger en conséquence que l’administration des douanes a formellement pris position sur le non-assujettissement à la TVA à l’importation dans le cadre de ventes à distance de biens situés en dehors de l’UE de moins de 22 € antérieurement au 1er juillet 2021 ;
annuler en conséquence les procès-verbaux de redressement des 20 mai et 25 juillet 2022, l’avis de mise en recouvrement n° 40/2022 du 27 juillet 2022 et la décision de rejet du 10 avril 2023.
Il est demandé en outre au tribunal de :
juger que le tableau de liquidation, intitulé par l’administration « liquidations vérifiées FTL EXPRESS », nommé « annexe 5 », gravé sur CD [Localité 5] non réinscriptible « annexe 7 », est dépourvu de caractère probant et de fiabilité ;
juger que l’administration a intégré deux envois où les lettres de transport aérien n’avaient pas comme destinataire FTL EXPRESS ;
juger que l’administration des douanes a omis de prendre en compte l’annexe 23-01 du Règlement n° 2015/2447 pris pour l’application de l’article 72 a) du code des douanes de l’Union et en application de laquelle seuls 70 % des frais de transport aériens sont à incorporés dans la valeur en douane pour les envois expédiés depuis la Chine ;
juger que les différences constatées dans les poids retenus et trouvés font apparaître des montants de prix pour le transport à diminuer pour 108 744 € ;
juger que la liquidation communiquée sur un tableau Excel ne fait pas apparaitre toutes les données du fait soit d’erreurs dans les formules de calculs ou en raison d’une incompatibilité à l’affichage entre les outils de la douane et ceux dans le commerce ;
juger que le tableau de liquidation sur Excel appelle des formules de calcul le rendant inexploitable ;
annuler en conséquence les procès-verbaux de redressement des 20 mai et 25 juillet 2022, l’avis de mise en recouvrement n° 40/2022 du 27 juillet 2022 et la décision de rejet du 10 avril 2023.
En outre, le tribunal :
condamnera l’administration des douanes à rembourser à la société FTL EXPRESS les paiements de la TVA qu’elle aura effectués jusqu’au jour où interviendra le jugement avec intérêts courant à la date de chacun de paiements qui sera intervenu;
condamnera l’administration des douanes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer 50 000 € à la société FTL EXPRESS pour les frais qu’elle a exposés au titre de sa défense dans le cadre du contrôle effectué par l’administration des douanes, pour les besoins de la contestation de l’avis de mise en recouvrement et pour les frais qu’elle a exposés au titre de l’action devant le tribunal. »
La société FTL EXPRESS expose que la procédure douanière est irrégulière en ce que :
— l’Administration des douanes a manqué à ses obligations au regard des droits de la défense en n’informant pas, à l’ouverture de son contrôle le 13 octobre 2017, la société FTL EXPRESS de l’objet de celui-ci à savoir le contrôle de la TVA à l’importation, se contentant de préciser qu’elle procédait à un contrôle des importations. Or la charte des contrôles douaniers indique que les enquêteurs informent de l’objet du contrôle et présentent un calendrier prévisionnel de la procédure. En outre, le comportement de l’Administration des douanes a été déloyal en ce que le contrôle ayant duré 4 années et 3 mois, les opérations d’importation se poursuivaient et de nouvelles déclarations étaient présentées chaque jour au service des douanes de Roissy, de sorte que la dette de TVA calculée pour le redressement concerne principalement des opérations qui ont eu lieu pendant le contrôle ;
— l’Administration des douanes a violé le droit d’être entendu, le principe du contradictoire et le principe du respect des droits de la défense en ne communiquant pas les annexes des procès-verbaux d’enquête. Pendant la procédure de contrôle, l’Administration des douanes a établi 55 procès-verbaux de constat, lesquels se réfèrent aux documents saisis au cours de la procédure. Dans l’avis de résultat d’enquête du 12 janvier 2022, l’Administration des douanes a fait une proposition de redressement, fondée sur les pièces pendant l’enquête. Or, les pièces saisies pour fonder la proposition de redressement n’ont pas été communiquées dans le CD-[Localité 5] adressé à la société FTL EXPRESS et contenant une copie des 55 procès-verbaux de constat. Après la consultation dans les locaux de la DNRED, le 17 juin 2022, du dossier par deux représentants de la société FTL EXPRESS, celle-ci a demandé le 3 juillet 2022 une copie des pièces du dossier et cette demande a été rejetée par l’Administration des douanes le 18 juillet 2022. Ainsi, l’Administration des douanes a indûment restreint le droit de la société FTL EXPRESS à la communication des dossiers en refusant de transmettre une copie des pièces du dossier en raison du volume de ce dernier alors que, compte tenu de la durée de la procédure de contrôle, l’Administration des douanes avait le temps de réaliser des copies. Il en résulte que l’Administration des douanes a notifié à la société FTL EXPRESS deux procès-verbaux d’infractions sans lui communiquer les pièces qui ont fondé la décision de redressement ;
— l’Administration des douanes n’a pas notifié à la société FTL EXPRESS un nouveau droit d’être entendu avant de notifier le procès-verbal rectificatif d’infraction du 27 juillet 2022 pour lui permettre d’adresser ses observations, en violation des droits de la défense et du contradictoire. Après le procès-verbal du 20 mai 2022, la recette de la DNRED a émis un avis de mise en recouvrement le 31 mai 2022, sur le fondement duquel des saisies administratives ont été réalisées. Après avoir constaté des erreurs dans le procès-verbal du 20 mai 2022, l’Administration des douanes a repris l’enquête et est parvenue à de nouvelles conclusions. Par conséquent, les enquêteurs auraient dû adresser un nouvel avis de résultat d’enquête à la société FTL EXPRESS et celle-ci aurait dû pouvoir adresser ses observations sur les nouvelles constatations de l’Administration des douanes. Par ailleurs, en ne communiquant pas les pièces sur lesquelles l’Administration des douanes s’est fondée pour prononcer le redressement du 25 juillet 2022, la société FTL EXPRESS n’a pas été en mesure de vérifier les éléments de la liquidation de la TVA ;
M. le Directeur de la DNRED en ne répondant pas à la demande de rendez-vous adressée par le conseil de la société FTL EXPRESS le 11 avril 2022 a violé les droits de celle-ci alors que la charte des contrôles douaniers prévoit la faculté pour le redevable d’exercer un recours hiérarchique ;
Sur le fond, la société FTL soutient que :
— c’est à tort que l’Administration des douanes a considéré que la société FTL EXPRESS est redevable de la TVA en se fondant sur divers documents désignant la société FTL EXPRESS comme étant la destinataire des marchandises déclarées à l’importation. Elle s’est, d’abord, fondée sur un document propre au transitaire HKDC EUROPE, lequel a emprunté la procédure de dédouanement expresse manuelle pour réaliser les déclarations, résumant le contenu des manifestes présentés au service des douanes à Roissy, présentant la société FTL EXPRESS comme étant le destinataire des marchandises importées. Or, les manifestes, sont constitués d’un ensemble de lignes constituant les déclarations individuelles de chaque envoi et mentionnant le nom et l’adresse du véritable destinataire des marchandises déclarées. L’Administration des douanes s’est également fondée sur les lettres de transport aériens faisant figurer la société FTL EXPRESS dans la case « destinataire » pour retenir qu’elle est redevable de la TVA alors que cette mention concerne le contrat de transport, lequel est distinct du contrat de vente de marchandises et donc des déclarations en douane de sorte que l’Administration des douanes ne peut pas assimiler la valeur déclarée pour le transport et la valeur déclarée en douane. Enfin, la société FTL EXPRESS ne peut être qualifié de redevable de la TVA dès lors que l’article 293 A §1 du code général des impôts désigne le destinataire réel des marchandises comme étant la personne devant s’acquitter de la TVA. Or, la société FTL EXPRESS, qui organise le transport des marchandises, ne peut être assimilé au destinataire réel des marchandises. La distinction entre destinataire des marchandises et réceptionnaire est reconnue dans la note de la direction des douanes et droits indirects aux opérateurs du 20 octobre 2016 de sorte que l’Administration des douanes n’est pas fondée à demander à la société FTL EXPRESS le paiement de la TVA alors que cette dernière n’est pas le redevable de cette taxe ;
— l’Administration des douanes n’est pas fondée à pratiquer le redressement de la société FTL EXPRESS en ce que les déclarations de dédouanement réalisées par la société HKDC EUROPE, laquelle est autorisée à pratiquer la procédure simplifiée de dédouanement express manuelle par courrier du 19 mai 2015, a déposé 7285 déclarations d’importation simplifiée entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2019, soit la période correspondant au redressement. Or, le service des douanes de Roissy n’a pas estimé que la TVA devait être liquidée lors des nombreuses occasions où lui ont été présentées des déclarations de dédouanement. L’absence de liquidation constitue une position de l’administration des douanes de Roissy de ne pas percevoir la TVA sur les envois de valeur négligeable, qu’ils soient issus ou non du e-commerce, car les services de Roissy n’avaient pas les capacités pour recouvrer cette taxe ;
— plusieurs erreurs se sont glissées dans la détermination du montant de la dette de TVA. D’une part, l’Administration des douanes a inclus parmi les envois deux envois qui n’avaient pas pour destinataires la société FTL EXPRESS mais la société ROYALE INTERNATIONAL COURRIERS. D’autre part, le calcul des frais de transport est erronné en ce que l’Administration des douanes n’a pas tenu compte de l’annexe 23-01 du Règlement n°2015/2447 classant la Chine, l’État d’expédition des marchandises, dans la zone pour laquelle 70 % des frais de transports sont incorporés à la valeur en douane. De plus, des différences dans les poids retenus et trouvés montrent que le montant des frais de transport doit être diminué. Enfin, le tableau Excel dans lequel a été communiquée la liquidation de la TVA comporte des erreurs d’affichage ne permettant pas d’accéder à l’ensemble des données.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2024, l’Administration des douanes, M. le Directeur de la DNRED et M. le Receveur régional de la recette des douanes de la DNRED demandent à la juridiction :
« DEBOUTER la société FTL EXPRESS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
JUGER la procédure régulière ;
JUGER l’AMR n°40/2022 du 27 juillet 2022 régulier et bien fondé ;
CONDAMNER la société FTL EXPRESS à verser à la DNRED la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FTL EXPRESS aux entiers dépens de l’instance. »
L’Administration des douanes, M. le Directeur de la DNRED et M. le Receveur régional de la recette des douanes de la DNRED soutiennent que :
— les enquêteurs ont bien communiqué l’objet du contrôle en informant les représentants de la société FTL EXPRESS que celui-ci portait sur ses opérations d’importation lors de la visite domiciliaire du 24 janvier 2018, sur ses opérations de dédouanement lors de leur audition le 30 mars 2018 et le 14 mai 2018, les enquêteurs ont précisé que l’audition est fondée sur l’article 67F du code des douanes dans le cadre de la recherche d’infractions de fausses déclarations d’origine, d’espèce et de valeur. Par conséquent, l’objet du contrôle a bien été indiqué à la société FTL EXPRESS. Ainsi, l’argument tiré du non-respect de la charte des contrôles douaniers est infondée en ce qu’elle n’impose pas aux agents des douanes de limiter l’objet du contrôle ou de restreindre la période de celui-ci. En outre, l’Administration des douanes n’a pas fait preuve de déloyauté à l’égard de la société FTL EXPRESS en aggravant sa dette car pour la durée du contrôle, il n’y avait pas lieu pour la société FTL EXPRESS de cesser son activité, ni pour le service des douanes de Roissy de cesser de dédouaner des marchandises. Les droits de la société FTL EXPRESS ont été respectés dès lors qu’elle a été informée par l’Administration des douanes des conclusions de son contrôle et qu’elle a recueilli ses observations ;
— l’Administration des douanes n’est pas soumise à une obligation de transmettre une copie des pièces de la procédure mais à celle d’organiser une possibilité réelle d’accès aux documents demandés. En outre, il est de jurisprudence constante que le droit d’être entendu est respecté si la référence aux documents fondant le redressement est citée dans l’avis de résultat d’enquête, même dans le cas où ils ne seraient pas annexés. La société FTL EXPRESS n’a pas demandé la communication des pièces durant la procédure de contrôle et n’a pas souhaité consulté les documents figurant dans le dossier de sorte que l’Administration des douanes a bien respecté ses obligations ;
— après la notification du procès-verbal du 20 mai 2022, l’Administration des douanes n’a pas repris son enquête mais a rectifié à la baisse le quantum de la dette, sans modifier les fondements du redressement de sorte que la société FTL EXPRESS n’est pas fondée à faire grief à l’Administration des douanes de ne lui pas avoir notifié un nouveau droit à être entendu ;
— l’absence de l’organisation d’une rencontre avec M. le Directeur de la DNRED n’est pas une cause de nullité de la procédure dès lors que la société FTL EXPRESS a pu adresser à l’Administration des douanes ses observations, auxquelles elle a répondu ;
Sur le fond, le document de couverture que mentionne la société FTL EXPRESS dans ces conclusions constitue bien un élément de la déclaration en douane. Sur ces déclarations en douane, la société FTL EXPRESS est désignée comme étant destinataire des marchandises importées et la société HKDC EUROPE a procédé au dédouanement de ces marchandises pour son compte. En outre, les lettres de transport aérien corroborent l’identification de la société FTL EXPRESS comme étant destinataire des marchandises ;
— l’absence de contrôle immédiat des marchandises ne signifie pas que les déclarations faites au service des douanes de Roissy ont été validées dès lors que l’Administration des douanes peut contrôler ces importations a posteriori. Par conséquent, l’absence de contrôle lors de la déclaration en douane ne saurait être assimilée à une position adoptée par l’Administration des douanes ;
— il appartient à la société FTL EXPRESS de préciser le quantum de sa contestation quant au montant des droits et de développer son argumentation sur les erreurs que comporterait le tableau qui lui a été transmis. Ce tableau a fait l’objet d’une double vérification, ligne par ligne, de l’Administration des douanes. La société FTL EXPRESS n’apporte pas la preuve de ces erreurs ou de leur incidence sur le montant des droits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Par courrier en date du 22 mai 2024, l’avocat du demandeur a sollicité le renvoi en formation collégiale. Une première formation à double juge rapporteur s’est réunie le 28 mai 2024. Le conseil de la société STILE s’opposant à la tenue de l’audience à double juge rapporteur, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la régularité de la procédure douanière
L’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme garantit le droit à un procès équitable en matière civile et pénale. Le § 1 de l’article consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.
En vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d’un acte de l’administration lui faisant grief doit être en mesure de faire connaître utilement son point de vue, en connaissance de cause, et dans un délai raisonnable.
En application des articles 67 A à 67 D du Code des douanes, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, ce délai est fixé à 30 jours à compter de la notification ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans le délai imparti.
L’article 67 F du code des douanes dans sa version applicable au litige dispose que la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n’est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu’après la notification des informations prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale (dont la qualification, la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre et ce avec mention au procès verbal). S’il apparaît au cours de l’audition d’une personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
Le non respect des droits de la défense entraîne la nullité de l’AMR.
Force est de constater en l’espèce qu’en dépit des arguments soutenus par l’administration des douanes, le procès verbal du 24 janvier 2018 de visite domiciliaire ne mentionne nullement la nature des faits reprochés. Le PV d’audition du 30 mars 2018 fait mention de ce que « l’enquête douanière actuellement en cours […] porte sur les opérations de dédouanement de la société FTL EXPRESS au cours de la période non prescrite » sans aucune autre précision sur la période visée ni les lieux présumés. Enfin, l’audition du 14 mai 2018 réalisée au visa de l’article 67 F mentionne en page 2 que l’audition a eu lieu « dans le cadre de la recherche d’infraction qualifiées de fausses déclarations d’origine, d’espèce et de valeur prévues et réprimées aux articles 412, 414 et 426-3 du code des douanes national » sans plus de précision sur les dates et lieux concernés.
Aussi, quand bien même le droit d’être entendu de la société FTL EXPRESS a été respecté par l’administration des douanes en ce que par courrier du 12 janvier 2022, cette dernière lui a adressé un avis de résultat d’enquête dans les formes prescrites par les dispositions précitées, les actes d’enquêtes préalables ont été réalisés sans que la requérante ne soit informée de la qualification précisément retenue à son encontre ni même des circonstances de lieu et de temps présumées.
Dès lors, la société FTL EXPRESS n’a pas été en mesure, avant l’émission du procès verbal de redressement du 20 mai 2022 et le procès verbal rectificatif du 25 juillet 2022 d’être utilement entendue et en connaissance de cause par les autorités douanières.
De plus, il n’est pas contesté que les actes de procédure visées en pièces annexes n’y figuraient pas. En effet, seul un CD [Localité 5] comprenant 7 annexes est joint à l’avis de résultat d’enquête. Les pièces saisies pour fonder la proposition de redressement n’ont pas été communiquées dans le CD-[Localité 5].
Il ressort des pièces versées au débat l’historique suivant :
— le 20 mai 2022, l’Administration des douanes a rédigé le procès-verbal de notification d’infraction en présence de la société FTL EXPRESS
— le 31 mai 2022, le conseil de la société FTL EXPRESS a informé l’Administration des douanes du souhait de sa cliente de vérifier les manifestes conservés dans les locaux de la DNRED et non communiqués avec l’avis de résultat d’enquête du 12 janvier 2022.
— le 17 juin 2022, cette vérification a eu lieu dans les locaux de la DNRED.
— le 1er juillet 2022, l’Administration des douanes a demandé à la société FTL EXPRESS si elle souhaitait consulter à nouveau les pièces du dossier sur place. La société FTL EXPRESS a demandé, en réponse, une copie des documents.
— le 18 juillet 2022, l’Administration des douanes a refusé de transmettre une copie en raison du volume de pièces à copier et estimant que la consultation sur place des pièces permettait de satisfaire ses obligations au regard des droits de la défense,
— le 25 juillet 2022 a été rédigé le procès verbal rectificatif d’infraction.
Il échet donc de constater que si la société FTL a pu théoriquement consulter l’intégralité du dossier, elle n’a pu obtenir la copie des pièces qu’elle avait demandées en l’occurence les 7284 manifestes, « soit plus de 27000 pages » comportant les déclarations en douane individuelles de chaque envoi et ce alors que la consultation du dossier a eu lieu postérieurement à la première notification du procès verbal d’infraction et un mois avant le procès verbal rectificatif réalisé en suite d’erreurs repérées par l’administration elle même mais également par la requérante.
Il convient de souligner également qu’alors que la consultation du dossier s’est effectuée en présence d’un agent du service des douanes, la requérante n’a pu ensuite préparer utilement sa défense en ayant la possibilité de s’entretenir avec son avocat dans un local garantissant la confidentialité de ses échanges au vu du nombre considérable de manifestes concernés.
Il ne saurait être retenu que lesdites violations ne font pas grief à la société FTL EXPRESS alors même que les pièces visées sont les éléments de preuve retenus par l’Administration des douanes pour caractériser la matérialté des faits reprochés et motiver ses résultats d’enquête et ce d’autant que l’administration a reconnu un certain nombre d’erreurs dans le chiffrage de sa proposition de redressement initiale imposant la réalisation d’un procès verbal rectificatif.
A ce titre, le respect des droits de la défense, ne peut être analysé a posteriori en fonction des arguments exposés par le redevable, celui-ci devant avoir préalablement à la décision prise par l’administraton communication des pièces sur lesquelles celle-ci envisage de fonder sa décision et même si le redevable dispose de recours ultérieur, le principe du contradictoire doit être respecté à chaque phase de la procédure.
Force est de constater qu’en consultant le 17 juin 2022, les pièces sur lesquelles l’administration des douanes avait établi ses procès-verbaux d’infraction, la société FTL EXPRESS n’a pas eu connaissance de celles-ci antérieurement à la notification du procès-verbal d’infraction et n’a donc pas été en mesure de les discuter. Il s’ensuit que la procédure suivie par l’administration des douanes est irrégulière au regard du principe du respect des droits de la défense.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au titre de la violation du droit d’être entendu, il convient de constater que l’administration des douanes a méconnu le principe général du respect des droits de la défense.
La procédure étant irrégulière, tant les procès verbaux de redressement des 20 mai et 25 juillet 2022 que l’AMR du 27 juillet 2022 seront annulés ainsi que subséquemment la décision de rejet du 10 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 367 du Code des douanes, il n’y aura pas lieu à dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner le directeur de la DNRED, le directeur régional et le receveur régional des douanes à payer à la société FTL EXPRESS la somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE les procès verbaux de redressement des 20 mai et 25 juillet 2022,
ANNULE l’avis de mise en recouvrement n°40/2022 du 27 juillet 2022 et la décision de rejet du 10 avril 2023,
CONDAMNE le directeur de la DNRED, le directeur régional et le receveur régional des douanes à payer à la société FTL EXPRESS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 367 du Code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.
Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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