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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 6 févr. 2025, n° 16/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 16/01539 – N° Portalis DB2V-W-B7A-EP2P
[P] [X] divorcée [E]
C/
[J] [E]
— ------------------------------------
la SELARL
MARY-INQUIMBERT
la SCP AUNAY
— --------------------------------------
MK/CD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Antoine MARY de la SELARL MARY-INQUIMBERT le
— Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY
Maître [S] [L] ( Notaire)
Copie au dossier
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [P] [X] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/2294 du 19/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Antoine MARY de la SELARL MARY-INQUIMBERT, avocat au barreau du HAVRE (Avocat Postulant) et de Me Marie VALLIER, avocat au Barreau d’Aix-En-Provence (Avocat plaidant)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en chambre du conseil le 22 novembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Camille DOLMAZON, lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries ou l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoireet en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de [P] [X] relative à l’attribution préférentielle du bien immobilier irrecevable,
DECLARE pour le surplus ses demandes recevables,
RENVOIE les parties devant Maître [S] [L] notaire au [Localité 6], aux fins d’établir un acte de partage conforme aux dispositions de la présente décision,
DIT que le projet de partage établi par Me [S] [L] daté du 14 novembre 2023 devra être révisé comme suit :
remise à jour de la créance liée à la prestation compensatoire à la date la plus proche du partage, étant précisé que le dernier décompte de la SELARL [5] (annexe 14) arrête la créance à 51 609,98 euros à la date du 9 juin 2023, en ce compris les intérêts échus jusqu’à cette date, les versements du débiteur à hauteur de 15 500 €, outre 196,11 € au titre de frais de procédure et 207,07 euros au titre de l’article A.444-31 du code de commerce,ajout au compte d’administration de [J] [E] des sommes versées au titre du remboursement du prêt immobilier pour la somme de 47.308,66 euros.
REJETTE les demandes de [J] [E] relatives à la prise en compte des versements effectués au titre des primes d’assurance, des taxes foncières et de travaux,
REJETTE en l’état la demande d’attribution de l’ancien domicile conjugal formée par [P] [X],
REJETTE en conséquence les demandes de [P] [X] relatives à l’expulsion de [J] [E] et à la condamnation de [J] [E] au paiement d’une soulte assortie d’intérêts sur le fondement de l’article 1 473 du code civil, ainsi que sa demande de publication aux hypothèques,
DIT qu’à défaut d’accord amiable sur les attributions, il pourra être procédé au tirage au sort des lots devant le notaire commis,
CONDAMNE [J] [E] à verser à [P] [X] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAME [J] [E] aux dépens de l’instance depuis sa reprise suite au rapport du juge commis, dont distraction au profit de Maître Inquimbert,
CONDAMNE [J] [E] à verser à Maître Inquimbert une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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