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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 6 mars 2025, n° 24/05548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05548 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5Z6
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.C.I. CENTURY 168
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société LTGS ayant pour nom commercial « LEADER SYNDIC » prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à :
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 3] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Y faire droit ;
— Condamner la SCI CENTURY 168 au paiement de la somme de 2.248,06 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentées des intérêts de droit à compter du 29 janvier 2023, date du commandement de payer resté vain ;
— Condamner la SCI CENTURY 168 au paiement de la somme de 433,19 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relances en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner la SCI CENTURY 168 au paiement de la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SCI CENTURY 168 aux entiers dépens ;
— Condamner la SCI CENTURY 168 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et des pièces produites aux débats, et notamment :
le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;le décompte et le décompte actualisé ;les procès-verbaux des assemblées générales du 29 juin 2022, du 24 mai 2023 et du 23 mai 2024 ;les appels de provisions et régularisations des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ;les commandements de payer en date des 19 janvier 2023, 20 avril 2023, 29 août 2023 et 15 mai 2024 ;
Il est constant :
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] est liquide, certaine et exigible et que la SCI CENTURY 168 reste redevable de la somme de 2.248,06 euros ;
Qu’il est établi que la SCI CENTURY 168 n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’elle a, notamment par le commandement de payer en date du 19 janvier 2023, été invitée, à régler sa dette, en vain ;
Qu’elle est ainsi redevable, s’agissant des charges arrêtées au 1er avril 2024, de la somme de 2.248,06 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2023 (et non du 29 janvier 2023 comme indiqué par erreur dans l’acte introductif d’instance).
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] tendant à voir condamner la SCI CENTURY 168 à lui régler la somme de 433,19 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relances, cette somme étant déjà incluse dans la somme de 2.248,06 euros, ainsi qu’il ressort de son acte introductif d’instance et du décompte versé aux débats.
La SCI CENTURY 168 non comparante, ni représentée, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCI CENTURY 168 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 3] la somme de 2.248,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive, d’autant que la mauvaise foi de la SCI CENTURY 168 n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CENTURY 168 qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 3] recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNE la SCI CENTURY 168 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société LTGS ayant pour nom commercial « LEADER SYNDIC », la somme de 2.248,06 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2023, date du commandement de payer ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société LTGS ayant pour nom commercial « LEADER SYNDIC » de sa demande de condamnation de la SCI CENTURY 168 au paiement de la somme de 433,19 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société LTGS ayant pour nom commercial « LEADER SYNDIC » de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI CENTURY 168 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société LTGS ayant pour nom commercial « LEADER SYNDIC » la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SCI CENTURY 168 aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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