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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 30 janv. 2026, n° 23/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 janvier 2026
RG : N° RG 23/05240 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBSD
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[U] [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] [Adresse 10]
représenté par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[B] [N] [L] [O] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] – BELGIQUE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 28 Novembre 2025
Date du délibéré: 30 Janvier 2026
GROSSES ET COPIES :
[U] [X] [I]
[B] [N], [L] [R] épouse [I]
COPIES :
Me Stéphanie BAGNIS
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[U] [X] [I], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (Charente-Maritime),
Et de
[B] [N] [L] [O] [R], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (Belgique) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 6 octobre 2012 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 janvier 2022 ;
DIT que Monsieur [I] et Madame [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [R] ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [I] recevra les enfants selon les modalités suivantes :
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que le montant de cette pension alimentaire est revalorisé tous les ans en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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