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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 mai 2026, n° 26/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00694 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAE7
MINUTE n° : 2026/286
DATE : 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. EG BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Q] [V] exerçant sous le nom commercial M. P. [N], domicilié : chez [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de maîtrise d’œuvre du 16 novembre 2024, Madame [T] [I] a confié à Monsieur [Q] [V], exerçant sous le nom commercial MP [N], une mission de maitrise d’œuvre pour la direction de l’exécution des travaux, la consultation des entreprises, le suivi de chantier et financier, dans la cadre des travaux de rénovation de la toiture de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 1][Adresse 5]).
La société EG BATIMENT est intervenue pour réaliser ces travaux.
Les travaux ont débuté le 27 novembre 2024 et ont été réceptionnés le 25 janvier 2025.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltration et suivant exploits de commissaire de justice du 22 et 23 janvier 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [T] [I] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS EG BATIMENT et Monsieur [Q] [V] exerçant sous le nom commercial MP [N], aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner les requis à produire sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance décennale couvrant le chantier de Madame [I] ainsi que de voir réserver les dépens.
Bien qu’assignés à étude pour Monsieur [Q] [V] exerçant sous le nom commercial MP [N] et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour la SAS EG BATIMENT, aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [T] [I] verse aux débats le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 16 novembre 2024 avec MP [N], ainsi que les factures n° 800, 803, 811 et 823 établi par la SAS EG BATIMENT en date des 11 et 15 décembre 2024, 16 janvier 2025 et 8 février 2025.
Elle produit également aux débats le rapport d’expertise établi en date du 29 octobre 2025 par Madame [W] [D], expert du cabinet UNION D’EXPERTS, mandaté par sa protection juridique la MAIF, duquel il ressort la présence de désordres en relevant des « problèmes d’infiltrations liées à des malfaçons constructives et à des travaux non réalisés dans les règles de l’art au vu du défaut d’alignement des rangs de tuiles. » Il est noté également que : « deux zones de toiture au-dessus du séjour sont infiltrantes. », « certaines rigoles entre les rangs de tuiles sont totalement obstruées. », « un défaut de mise en œuvre de l’étanchéité en fin de rive de la toiture adjacente, ce qui pourrait être l’origine de l’une des entrée d’eau dans le séjour. », ainsi qu'« un défaut d’alignement est visible au niveau des rangs de tuiles. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [T] [I].
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les autres demandes
Outre l’article 145 précité qui prévoit la possibilité d’ordonner des mesures d’instruction, l’article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa second : " … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Dans la mesure où aucune lettre de mise en demeure n’a été adressée préalablement aux fins de demande de communication de pièces et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit en tout état de cause de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SAS EG BATIMENT et Monsieur [Q] [V] exerçant sous le nom commercial MP [N] de communiquer leurs attestations d’assurance décennale.
Par conséquent, Madame [T] [I] sera déboutée de ce chef de demande.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.03.22.42.17
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS EG BATIMENT et Monsieur [Q] [V] exerçant sous le nom commercial MP [N],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 29 octobre 2025 établi par Madame [W] [D] du cabinet UNION D’EXPERTS,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [T] [I], dont le préjudice de jouissance en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [T] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 6 DECEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 6 DECEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
REJETONS la demande de communication de pièces de Madame [T] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [I] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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