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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 2 mars 2026, n° 23/07654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07654 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFI6
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 23/07654 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MFI6
Copie exec. aux Avocats :
Me Célia HAMM
Le
Le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 02 Mars 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [F], ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°
B 702.038.852. agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, agissant par son établissement secondaire de [Localité 6],
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 38, SELARL ROINE & ASSOCIES, représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA
[Adresse 5]
[Localité 7]/LUXEMBOURG
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 38, SELARL ROINE & ASSOCIES, représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIES INTERVENANTES :
[Y] [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]/ALLEMAGNE
non représentée
SIGNAL IDUNA KRANKENVERSICHERUNG AG,
société de droit allemand immatriculée auprès du Amtsgeritch de [Localité 9] sous le n° HRB 2405, prise en la personne de son représentant légal
Intervenant forcé
[Adresse 7]
[Localité 10]/ALLEMAGNE
représentée par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 100
Vu l’acte introductif d’instance signifié le 11 avril 2023 à l'[Y] [J] [E] et visé au greffe le 05 mai 2022 pour la SAS [F] et AIG EUROPE ;
Vu l’acte signifié le 14 septembre 2023 à la société de droit allemand SIGNAL IDUNA KRANKENVERSICHERUNG AG ;
Vu la jonction entre ces deux procédures intervenue le 11 mars 2024 ;
Le 07 août 2017 Monsieur [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant une camionnette appartenant à la SAS [F] et assurée auprès de la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA.
Ce véhicule était utilisé et loué par la S.A.R.L. [I] PAIN ET VIENNOISERIE, actuellement en liquidation judiciaire et était conduit par Monsieur [Z] [O] qui s’est assoupi au volant, s’est déporté sur sa gauche dans le couloir de
circulation adverse et a heurté de plein fouet et frontalement le véhicule Ford Explorer conduit par Monsieur [L].
Monsieur [O] a été condamné par ordonnance définitive du Tribunal de Police de Strasbourg en date du 24 juillet 2018.
Suivant ordonnances en date des 24 octobre 2019 et 05 janvier 2022 le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a rejeté les demandes de provision.
Le Docteur [B] [M], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 30 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 03 décembre 2024, Monsieur [W] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.122-1 du Code de la route et L.124-3 du Code des assurances, ainsi que 1240 du Code civil, de :
* CONDAMNER in solidum la société [F] SAS et la société AIG EUROPE à indemniser le préjudice de Monsieur [L] au titre de l’accident dont il a été victime à [Localité 11] le 07 août 2017 ;
* LES CONDAMNER in solidum au paiement des sommes de :
— 2.171,65 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 10.255,91 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 1.881,90 € au titre des frais divers
— 30,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 712,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 2.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 3.630,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 1.700 € au titre du préjudice matériel augmentée des intérêts au total légal à compter du 11 août 2017
(date du rapport [X]) ;
* LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 3.500 € au titre du préjudice moral ;
* CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 4. 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens y compris aux frais de la procédure préparatoire d’expertise RG 19/00541 ;
* DONNER acte à Monsieur [L] de ce qu’il n’est pas assuré auprès de l'[Y] DU [J] [E] ;
* DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à l’assurance maladie SIGNAL IDUNA ;
* CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 18 février 2025, la SAS [F] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE S.A. demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, des articles L. 211-9 et L..211-13 du Code des assurances, de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 9, 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
* LIQUIDER les préjudices de Monsieur [L] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 2.171,65 €
— Frais divers :
— Frais de déplacement : 87,82 € ;
— Pertes de gains professionnels actuels : débouté, subsidiairement, réserver dans l’attente de la communication des avis d’impositions de Monsieur [L], très subsidiairement : 5.127,95 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 602,50 € ;
— Souffrances endurées (1 ,5/7) : 1.500 € ;
— DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT (3%) : 3.630 €
* DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
* DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre de son prétendu préjudice matériel ;
* DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de condamnation aux intérêts
moratoires ;
* DEBOUTER Monsieur [L] et la Société SIGNAL IDUNA de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, et subsidiairement en limiter le montant à de bien plus justes proportions ;
* DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de condamnation aux dépens
de la procédure de référé-expertise identifiée sous le numéro RG 19/00541.
Aux termes des dernières conclusions, notifiées le 07 mars 2024, la société de droit allemand SIGNAL IDUNA KRANKENVERSICHERUNG AG demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
* DONNER ACTE de l’intervention forcée de la société Signal Iduna ;
* DECLARER le jugement à intervenir commun à celle-ci ;
* ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n° RG 22/03690 ;
* CONDAMNER les défenderesses solidairement au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les défenderesses solidairement au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure.
L'[Y] [J] [E] a été régulièrement assignée en la cause suivant acte de transmission de la demande en application du règlement UE 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, signifié le 11 avril 2023.
Elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il y a lieu de donner acte à Monsieur [L] de ce qu’il déclare ne pas
être assuré auprès de l'[Y] DU [J] [E].
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la société de droit allemand SIGNAL IDUNA KRANKENVERSICHERUNG, organisme de sécurité sociale de Monsieur [L] appelé en intervention forcée.
Enfin, la demande de jonction sera déclarée sans objet comme ayant déjà été prononcée au cours de la mise en état.
L’entier droit à indemnisation de Monsieur [L] sur le fondement des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ne fait pas débats, il est admis.
Seule l’évaluation du préjudice fait litige.
A cet égard, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [M], en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont Monsieur [L] a été victime le 07 août 2017, les chefs de préjudice suivants :
* une gêne temporaire totale de 1 jour, le 07 août 2017 ;
* des périodes de gêne temporaire partielle :
— de classe II du 08 au 31 août 2017 ;
— de classe I du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 ;
* une période d’arrêt de travail justifiée du 07 août au 30 novembre 2017 ;
* des souffrances endurées évaluées à 1,5/7 ;
* une consolidation acquise au 1er mars 2018 ;
* un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 3% pour discrète raideur résiduelle et souffrance occasionnelle ;
* une absence de préjudice esthétique, temporaire et définitif ;
* une absence de préjudice sexuel ;
* une absence de préjudice d’agrément ;
* une absence de besoins en assistance par tierce personne ;
* une situation médicale stable, sans frais futurs à prévoir.
A la date de consolidation, fixée au 1er mars 2018, Monsieur [L] était âgé de 66 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1951. Au moment de l’accident il était artisan plâtrier, plaquiste, travaillant seul. Il a pris sa retraite au mois de mars 2020.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces versées contradictoirement aux débats il convient d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [L] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
La société de droit allemand SIGNAL IDUNA, organisme de sécurité sociale de Monsieur [L] indique qu’elle n’a versé aucune prestation à son assuré social au titre des frais médicaux exposés.
Monsieur [L] fait état de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 2.171, 65 € au titre des frais de radiologie, d’hôpitaux, d’optique, de physiothérapie et frais médicaux.
Monsieur [L] a communiqué aux débats les justificatifs de ces différentes dépenses et sa demande est acceptée en ses principe et quantum par la défenderesse.
La demande sera donc admise pour la somme justifiée de 2.171, 65 €.
* frais divers :
Monsieur [L] met en compte une indemnité de 1.881, 90 € au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre aux rendez-vous médicaux à [Localité 12] en Allemagne, étant précisé qu’il demeure à [Localité 13] dans le Bas-Rhin, soit 140 kilomètres aller-retour.
Il précise avoir consulté un médecin une fois, s’être rendu 10 fois à l’institut physio forum et 6 fois chez le kinésithérapeute, outre une consultation médicale à [Localité 14], soit 200 kilomètres aller-retour.
Enfin, il fait état du déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire, soit 120 kilomètres aller-retour.
Il indique avoir effectué ces déplacements à l’aide de son véhicule d’une puissance fiscale de 16 CV justifiée par la copie de sa carte grise et justificatifs d’assurance.
Il évalue son préjudice sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques comme il est d’usage.
La défenderesse n’admet la demande qu’à hauteur de 87, 82 € et pour le seul déplacement à l’expertise judiciaire, excipant de ce que Monsieur [L] ne justifierait pas avoir honoré ses rendez-vous médicaux, ni même de leur véracité et de leur nombre et qu’il ne justifierait pas non plus avoir effectué ces déplacements en voiture alors que les justificatifs de péages et/ou de stationnement laissent des traces sur les comptes bancaires ou donnent lieu à émission de factures, tickets…
Il est établi que Monsieur [L] a subi des blessures corporelles du fait de l’accident et que ces blessures ont nécessité des actes, consultations médicales et soins qui ont été relevés comme étant en lien direct et certain avec l’accident par l’expert judiciaire.
La preuve suffisante des déplacements effectués à ce titre est ainsi rapportée. Aucun élément ne permet de remettre en cause le fait que Monsieur [L] se soit rendu aux consultations et soins indiqués.
Les distances parcourues sont justifiées par les itinéraires établis via le site internet “mappy” communiqués aux débats.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] formulée au titre des frais de déplacement pour la somme de 1.881, 90 €.
* perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [L] fait valoir que du fait de l’accident, et de ses suites incapacitantes, il a été impacté dans ses affaires en ce qu’il est entrepreneur individuel, artisan acousticien de profession, et son activité étant immatriculée en Allemagne à [Localité 12].
Il indique qu’il était chargé d’un marché d’entreprise qu’il n’a pas pu conduire à bien de sorte que la résiliation du marché est intervenue, représentant une perte de chiffre d’affaires de 20 511,82 € HT, soit une perte de résultat net de 10.255, 91 € en partant d’un taux de charges moyen de 50 %.
A l’appui de ses allégations il communique aux débats en annexes 21 et 22, traduites en annexes 35 et 36, le contrat de louage d’ouvrage en date du 21 avril 2017, pour des travaux devant âtre achevés au plus tard en septembre 2017, prévoyant une rémunération net de 20.511, 82 € pour le bâtiment 2 et de 15.000 € pour le bâtiment 1, ainsi que le courrier du cocontractant en date du 28 mai 2019 attestant de ce que le contrat a été résilié à cause de l’accident en ce que les travaux du bâtiment 2 n’ont pas pu être réalisés et qu’il a fallu faire appel à une autre entreprise.
La défenderesse s’oppose à la demande au motif que l’expert judiciaire n’a retenu une interruption temporaire de travail que d’une journée, à savoir le 07 août 2017, jour de l’accident. En réalité l’expert a retenu une journée de déficit fonctionnel temporaire total un déficit fonctionnel temporaire partiel, mais il a expressément retenu que la période d’arrêt de travail était justifiée du 07 août au 30 novembre 2017.
Le fait que le juge des référés ait jugé qu’il existait un contestation sérieuse quant au lien de causalité entre l’accident et la résiliation du contrat est sans emport en ce qu’à la date à laquelle il a rendu sa décision, ordonnant l’expertise, il ne pouvait bien évidemment pas connaître les conclusions de l’expert qui a retenu comme justifiée la période d’arrêt de travail susmentionnée.
Ainsi, dès lors qu’il est expressément stipulé dans le contrat que les travaux devaient être achevés au plus tard en septembre 2017, et dans la mesure où Monsieur [L] n’a pas pu travailler du 07 août au 30 novembre 2017 du fait de l’accident, la preuve suffisante du lien de causalité entre l’accident et la perte d’une partie de la rémunération du marché est établie.
Le montant de la perte est établie par le prix fixé au contrat pour la partie de travaux non réalisée telle que rappelée dans le courrier du co-contractant.
La part des charges pour le calcul du résultat net n’est pas discutée.
Il ne s’agit pas d’une perte de chance en ce que le contrat était signé et avait commencé à être exécuté.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [L] pour la somme de 10.255, 91 €.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Il n’est fait état d’aucun préjudice de cette nature.
TOTAL 1 : 14.309, 46 € ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu une période de gêne temporaire totale de 1 jour, le 07 août 2017 ainsi que des périodes de gêne temporaire partielle, de classe II du 08 au 31 août 2017 et de classe I du 1er septembre 2017 au 28 février 2018.
Sur la base d’une indemnité de 25 € par jour pour la gêne temporaire totale et d’une fraction de cette somme selon la classe de gêne temporaire partielle, le préjudice non économique subi au titre de la perte de qualité de vie, des troubles dans les conditions d’existence…, sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 627, 50 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 1,5/7. Des suites de l’accident Monsieur [L] a souffert d’une fracture-tassement du corps de la première vertèbre thoracique. Le traitement a été conservateur par kinésithérapie et physiothérapie.
Au regard de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 2.000 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent :
Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été fixé à 3% au regard de la discrète raideur résiduelle et de la souffrance cervicale occasionnelle.
A la date de consolidation Monsieur [L] était âgé de 66 ans.
Sur la base de ces éléments et au vu de l’accord des parties le montant de l’indemnité sera fixé à la somme de 3.630 €.
TOTAL 2 : 6.257,50 € ;
C’est donc une indemnité d’un montant total (1 + 2) de 20.566,96 € qui revient à Monsieur [L] et au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SAS [F] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA.
Monsieur [L] sollicite en outre réparation du préjudice matériel à hauteur de 1.700 € outre intérêts à compter du 11 août 2017, date du rapport d’expertise du cabinet [X], au titre de son véhicule qui a été endommagé dans l’accident et qui a été déclaré économiquement irréparable par le cabinet [X] qui a fixé la valeur résiduelle de remplacement dans son rapport du 11 août 2017 à 1.700 €.
Il est établi par les procès-verbaux de l’enquête de police que le choc a été frontal et le fort endommagement de l’avant-gauche du véhicule Ford Explorer qu’il conduisait a été constaté par la police.
La défenderesse s’oppose à la demande au motif qu’il ne peut être exclu que son assureur, la Compagnie ACM-EST, l’ait indemnisé dès lors que le rapport d’expertise, a été rédigé par le Cabinet [X], mandaté par la Compagnie ACM-EST, en d’autres termes, que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu’il n’a pas été indemnisé par son assurance, la Compagnie ACM-EST, au titre de son préjudice matériel.
Il sera rappelé que c’est au responsable de l’accident qu’il incombe la charge d’indemniser le préjudice, tant matériel que corporel.
Ainsi, même si l’assureur de la victime prend en charge une partie de l’indemnisation, elle dispose alors d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable pour obtenir remboursement des sommes versées à son assuré.
Dès lors que la SA ACM IARD n’est pas intervenue à la procédure pour faire valoir son recours subrogatoire, il apparaît que Monsieur [L] est bien fondé à solliciter l’indemnisation du dommage causé à son véhicule.
En second lieu la défenderesse objecte que le Tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties corroboré par aucune autre pièce.
Les dégâts constatés par l’expert amiable sont corroborés par la procédure de police.
S’agissant de la valeur de remplacement à dire d’expert elle est fixée sur la base d’éléments concrets et objectifs tels que la valeur d’achat du véhicule, son âge, la dépréciation temporelle et celle due à l’usage (basée sur le kilométrage et l’âge du véhicule), l’entretien et les réparations et enfin la comparaison de marché.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause le montant indiqué par l’expert privé. La preuve suffisante du montant du dommage est rapportée et la défenderesse n’oppose aucun élément concret pour remettre en cause cette évaluation.
Le tribunal fera en conséquence droit à la demande pour la somme de 1.700 €.
En ce qui concerne les intérêts moratoires, il sera également fait droit à la demande, la défenderesse, qui a eu connaissance du rapport d’expertise amiable, n’ayant ni versé le montant de l’indemnité, alors qu’elle a reconnu l’entier droit à indemnisation de Monsieur [L], ni contesté sur la base d’éléments concrets le montant sollicité au titre du dommage matériel au véhicule.
La SAS [F] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [L] la somme de 1.700 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2017.
Enfin Monsieur [L] met en compte des dommages et intérêts à hauteur de 3.500 € en réparation du préjudice moral subi, du fait de l’ancienneté du sinistre, de la résistance des défendeurs à l’indemniser et des affres accumulées au cours de la procédure d’instruction.
S’agissant de l’ancienneté du litige il y a lieu de souligner que l’accident a eu lieu le 07 août 2017, et que Monsieur [L] a fait assigner la défenderesse devant le juge des référés aux fins d’expertise en juin 2019. Les affres qui s’en sont suivies pour trouver un expert qui accepte la mission, finalement suite à une dernière ordonnance en date du 30 mars 2022, ne sont pas imputables à la défenderesse. La procédure au fond a été initiée en mai 2022 mais ce n’est que fin 2023 que Monsieur [L] a fait assigner en la cause son organisme de sécurité sociale.
L’ancienneté du litige et les affres accumulées ne sont pas le fait de la défenderesse.
En ce qui concerne sa résistance à l’indemniser, aucune faute n’est démontrée, la défenderesse n’a pas outrepassé son droit à défendre ses intérêts, elle a opposé des moyens de défense argumentés en droit et en fait et suite à certains de ses arguments le demandeur a produit des éléments justificatifs manquants.
Aucune résistance abusive n’est donc établie.
La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
La défenderesse fait valoir que s’agissant des dépens de la procédure de référé expertise, le Juge des référés du Tribunal de céans a fait supporter la charge des dépens de l’instance sur Monsieur [L] et qu’en considération de l’autorité de la chose jugée des décisions de justice, il y a lieu de le débouter de sa demande visant à ce que la partie défenderesse soit condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance de référé-expertise.
Il sera rappelé que l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui n’a pas d’autorité de chose jugée au principal, permettant ainsi au juge du fond de statuer indépendamment.
Par suite la SAS [F] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé expertise RG 19/541 ainsi qu’à payer à Monsieur [L] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre une indemnité de 800 € sur le même fondement à la société de droit allemand SIGNAL IDUNA.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à Monsieur [W] [L] de ce qu’il déclare ne pas être assuré auprès de l'[Y] du [J] [E] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société de droit allemand SIGNAL IDUNA KRANKENVERSICHERUNG AG ;
DECLARE sans objet la demande de jonction ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [W] [L] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 07 août 2017 à la somme de vingt mille cinq cent soixante six euros et quatre vingt seize centimes (20.566, 96 €) ;
CONDAMNE in solidum la SAS [F] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [W] [L] la somme de vingt mille cinq cent soixante six euros et quatre vingt seize centimes (20.566, 96 €) en réparation du préjudice subi;
CONDAMNE in solidum la SAS [F] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [W] [L] la somme de mille sept cents euros (1.700 €) en réparation du dommage causé à son véhicule automobile, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE in solidum la SAS [F] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise RG 19/541 ;
CONDAMNE in solidum la SAS [F] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [W] [L] une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE in solidum la SAS [F] et la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA à verser à la société de droit allemand SIGNAL IDUNA KRANKENVERSICHERUNG AG une indemnité de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de la route.
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