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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 24 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
50A
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2KB
AFFAIRE : [T] [J] épouse [F] C/ [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] épouse [F]
née le 18 Février 1948 à [Localité 10] (22), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jacques SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me RANGEARD-PITON, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSE
Madame [C] [H]
née le 08 Août 1960 à [Localité 9] (44), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Yannick LE GOATER, Vice-président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, Greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
grosse délivrée
le 24 06 2025
à Mes Siret Le [Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [H] a acquis le 16 octobre 2015 auprès de Madame [T] [J] épouse [F] une maison d’habitation [Adresse 1] à [Localité 5], au prix de 105.000 €.
Par jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 15 décembre 2020, confirmé par arrêt du 13 décembre 2022 de la cour d’appel de Poitiers, la résolution de la vente de la maison a été prononcée et Madame [T] [J] épouse [F] a été condamnée à la restitution du prix de vente, outre 10.000 € de dommages et intérêts. Par le même jugement, il a été ordonné à Madame [H] la restitution de la maison, le tout avec exécution provisoire.
Néanmoins, Madame [H] s’est maintenue dans la maison et madame [V] n’a pas remboursé la somme de 115.000 € outre intérêts, soit 145.679,25 € au 17 avril 2024 selon décision du juge de l’exécution des Sables d’Olonne en date du 03 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, Madame [T] [J] épouse [F] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Madame [C] [H] aux fins d’obtenir :
A titre principal,
Son expulsion de la maison située [Adresse 1] à [Adresse 6] ([Adresse 4]) avec astreinte de 100 € par jour à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;Sa condamnation à lui verser une provision de 20.000€ à titre d’indemnité d’occupation ;Sa condamnation à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Le renvoi du dossier devant le Tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur les demandes ci-dessus.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [T] [F] a maintenu ses demandes et a soutenu que Madame [H] ne bénéficiait pas d’un droit de rétention qui est conditionné par la détention de bonne foi et que son maintien dans les lieux constituait un abus de droit et lui causait un trouble manifestement illicite. Elle a justifié sa demande d’expulsion par son intérêt de vendre l’immeuble et du prix obtenu de désintéresser partiellement Madame [H].
Concernant la demande de condamnation sous astreinte, elle a augmenté le montant de l’astreinte journalière à 200 € par jour.
S’agissant du maintien dans les lieux de Madame [H], elle a demandé sa condamnation à lui verser une provision de 20.000 € qui correspondrait à une indemnité d’occupation d’environ 450 € par mois, calculée à partir la date du jugement du 15 décembre 2020.
Madame [C] [H] a comparu et a sollicité :
De dire et juger qu’elle est bien fondée à exercer un droit de rétention sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;Débouter purement et simplement Madame [T] [V] de toutes ses fins et demandes ;La condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de provision pour abus de droit et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a soutenu que Madame [F] aurait organisé son insolvabilité afin de ne pas restituer le prix de la vente de l’immeuble. Elle a indiqué qu’une enquête pénale serait en cours concernant Madame [F], qui aurait fait, entre 2014 et 2022, des mouvements bancaires sur ses comptes en commun avec son mari d’environ 1.400.000 €.
De plus, elle a souligné que l’expert judiciaire avait établi que la maison litigieuse ne pourrait être vendue comme un immeuble d’habitation, étant davantage une cabane au fond d’un jardin qui valait à peine le prix du terrain sur lequel elle est construite, soit environ 50.000 €. Dans ces conditions, elle a soutenu que la vente ne soldera pas la dette à son égard à hauteur de 157.328,91 €. Mme [H] a enfin aussi fait valoir qu’elle ne faisait qu’exercer son droit de rétention jusqu’à la restitution du prix par Madame [F].
A titre reconventionnel, la défenderesse a soutenu que la procédure entamée par Madame [F] à son encontre est abusive et de ce fait elle a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 €.
Le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, par jugement du 15 décembre 2020, devenu définitif après le rejet de l’appel, le Tribunal judiciaire a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Madame [T] [J], épouse [F] et Madame [C] [H], pour des vices cachés, et a ordonné la restitution de la maison par Madame [H], ainsi que la restitution du prix par Madame [F], outre la condamnation de Madame [F] au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts et de sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré ces dispositions, aucune des parties n’a pas fait des démarches en vue des restitutions qui leur incombaient.
Or il est constant qu’en cas de résolution judiciaire, les difficultés suscitées par la restitution, c’est-à-dire par la nécessité de rétablir l’état antérieur, doivent être vidées en recourant aux règles du droit commun et, notamment, par application des dispositions des articles 1352 et suivants du code civil. Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite ne peut pas être caractérisé, chaque partie étant en défaillance envers l’autre en ce qui concerne l’exécution de son obligation.
En outre, le motif invoqué par Madame [F] au soutien de sa demande d’expulsion est sa volonté de garantir l’exécution de sa propre obligation de restitution, non honorée à ce jour. Néanmoins, Mme [H] bénéfice d’un droit de rétention de l’immeuble, prévu à l’article 2284 du code civil, tant qu’elle n’a pas été désintéressée, à ses risques et périls en ce qui concerne la bonne conservation de l’immeuble et le prix dû au titre de l’occupation. Dès lors, la saisine du juge des référés apparaît inadaptée, l’obligation étant sérieusement contestable, et il n’y a pas lieu à référés sur les demandes principales.
Concernant la demande d’indemnité d’occupation, elle ne peut être fondée que sur une évaluation claire de la valeur locative du bien immobilier, qui n’est pas fournie par Madame [F]. Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’article 837 du code de procédure civile dispose que « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
En l’espèce, si la passerelle entre les référés et le fond demeure possible, elle ne peut être prononcée qu’au constat de l’urgence. Or le refus de restituer la maison par Madame [H], en absence de certitude d’exécution de l’obligation de restitution du prix de vente par Madame [F], apparaît comme un aléa. Ce refus ne peut donc être qualifié de gravement préjudiciable pour la partie demanderesse qui ne peut pas invoquer sa propre turpitude. A défaut d’urgence, la demande sera donc rejetée.
La demande reconventionnelle de Madame [H] de condamnation de la demanderesse pour abus de droit sera rejetée, n’étant pas justifiée.
Partie perdante, Madame [F] sera condamnée aux entiers dépens et il paraît équitable de prononcer à son encontre une condamnation à hauteur de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expulsion sous astreinte formulée par Madame [T] [J] épouse [F] ;
CONDAMNONS Madame [T] [J] épouse [F] à verser à Madame [C] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Madame [T] [J] épouse [F], aux entiers dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Yannick LE GOATER, Président, et Isabelle MASSON, greffière.
I. MASSON Y. LE GOATER
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