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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 16 mars 2026, n° 25/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03003 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5E5 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/03003 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5E5
Minute : 2026/154
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Me Olivier HASCOËT, Monsieur [C] [O], Monsieur [P] [V]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé qui serait en date du 18 décembre 2021, Monsieur [C] [O] et Monsieur [P] [V] auraient contracté auprès de la SA CREATIS, un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 84.000,00 euros remboursable en 132 mensualités de 762,47 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,37 %.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [C] [O] et Monsieur [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir :
— à titre principal, condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 79.704,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,37% à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [C] [O] et Monsieur [P] [V] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits et voir condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 79.704,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Monsieur [P] [V] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
À cette audience, la SA CREATIS a comparu, représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle n’a pas formé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
Cités par acte de commissaire de justice délivré à personne pour Monsieur [P] [V] et à domicile pour Monsieur [C] [O], les défendeurs n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/07/2016.
I) Sur la demande principale :
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, est créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable.
Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA CREATIS produit une offre de prêt sur laquelle rien n’est mentionné au titre des signatures. La formule signé électroniquement par … le … n’est apposée nulle part, pas plus qu’un horodatage d’une éventuelle signature. Il est seulement indiqué « Je soussigné [O] [C] déclare accepter la présente offre de contrat de crédit » et « Je soussigné [V] [P] déclare accepter la présente offre de contrat de crédit ».
Seul un fichier de preuve est adossé aux documents transmis, avec les documents suivants :
— un document appelé enveloppe de preuve ne comportant pas de référence susceptible de le rattacher à l’offre de prêt alléguée comme signée, la référence indiquée n’étant nullement reportée sur l’offre,
— un fichier de preuve qui tend à retracer les différentes étapes de la signature mais dont aucun élément ne permet de le rattacher avec certitude à l’offre de prêt, le n° 4542336 n’étant indiqué nulle-part sur cette dernière,
— un décision de qualification d’un service,
— une attestation de conformité détaillée.
La SA CREATIS demanderesse produit outre une offre non signée :
— un courrier adressé à Monsieur [C] [O] et Monsieur [P] [V] avec le tableau d’amortissement,
— un historique des règlements qui auraient été effectués,
— une lettre de mise en demeure préalable du 17 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 décembre 2024 par les deux débiteurs,
— une lettre recommandée de prononcé de la déchéance du terme du 24 janvier 2025 avec accusé de réception signé le 28 janvier 2025 par les deux débiteurs,
— un décompte de la créance,
— les copies de pièces d’identité des défendeurs,
— 8 bulletins de paie des défendeurs,
— l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 des défendeurs,
— un relevé du service des impôts des particuliers de défendeurs,
— les taxes d’habitation et taxes foncières des débiteurs.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane du défendeur lui-même ou est à minima paraphé par lui et aucune pièce n’est signée. Les éléments transmis sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse de même concernant le tableau d’amortissement et l’historique des règlements. Les extraits du compte de dépôt des défendeurs ne sont pas produits.
Ces éléments ne permettent donc pas de justifier de l’existence même de la signature dont se prévaut la SA CREATIS, la seule présence de documents personnels appartenant à Monsieur [C] [O] et Monsieur [P] [V] ne suffisant pas à caractériser l’apposition de leur signature.
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la banque demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué ainsi que celle de la remise des fonds.
Compte tenu de ces éléments, la SA CREATIS sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [C] [O] et Monsieur [P] [V].
II – Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CREATIS, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action ;
DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit allégué comme ayant été signé le 18 décembre 2021 avec Monsieur [C] [O] et Monsieur [P] [V] ;
CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens ;
DIT que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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