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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, CAISSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/378
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00110 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZNU
— ------------------------------
[S] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [F]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Expert
DEMANDERESSE
Madame [S] [F], demeurant 22 rue Georges Clemenceau – 76210 BOLBEC, comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Mme [J] [P], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2013, Madame [S] [F] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sociale. Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 septembre 2015. En réparation de ses séquelles, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) lui a accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 07 octobre 2024, Madame [S] [F] a adressé à la Caisse une demande de prise en charge au titre d’une rechute. Le certificat médical initial établi à cette date mentionne « entorse genou droit ».
Le 05 décembre 2024, la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute. Madame [S] [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a en séance du 16 janvier 2025 rejeté le recours de Madame [S] [F].
Par requête expédiée le 07 mars 2025, Madame [S] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
Madame [S] [F] demande au tribunal de contraindre la Caisse à prendre en charge sa rechute. A titre subsidiaire, elle a sollicité une expertise.
En défense, la Caisse dûment représentée conclut au rejet du recours de Madame [S] [F].
Elle considère que les séquelles décrites dans le certificat de rechute ne constituent pas une aggravation de l’accident du travail qui s’est produit il y a onze ans. Elle s’oppose donc à une expertise mais précise que si le tribunal l’estime nécessaire, celle-ci devra se dérouler sur pièces.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
En outre, l’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse ainsi que la CMRA concluent à l’absence de lien de causalité direct entre les lésions décrites par Madame [S] [F] le 07 octobre 2024 et l’accident du travail du 15 novembre 2013. Ils ne retiennent aucun argument permettant de rattacher ces lésions à l’accident s’étant produit onze ans plus tôt.
Il convient de souligner que depuis le 15 septembre 2015 l’état de santé de Madame [S] [F] est consolidé avec séquelles. Précisément, il lui a été attribué un taux d’IPP de 5% au titre des douleurs et des raideurs de son genou droit.
Madame [S] [F] produit certaines pièces médicales démontrant la persistance voire l’aggravation des douleurs. En 2019, un certificat fait état de douleurs séquellaires résistantes aux traitements usuels. Durant cette année, Madame [S] [F] se voit prescrit un atèle. L’année suivante, Madame [S] [F] fait l’acquisition d’électrodes pour soulager ses douleurs. Tout au long de l’année 2023, Madame [S] [F] se voit prescrire différents antalgiques. Ces prescriptions s’observent toujours sur l’année 2024. Le Docteur [D], chirurgien orthopédique décrit une diminution des muscles du membre inférieur droit et des amplitudes de mouvement limitées. Le 27 mars 2025, le médecin généraliste de Madame [S] [F] indique qu’elle a des difficultés à marcher.
Rappelons qu’une rechute s’entend de l’apparition d’une nouvelle séquelle ou d’une aggravation des séquelles en lien avec l’accident du travail depuis la date de consolidation. Les éléments produits aux débats mettent donc en lumière un litige d’ordre médical sur l’existence d’une aggravation des séquelles de Madame [S] [F]. Il convient donc d’ordonner une expertise qui se déroulera sur pièces afin de s’assurer que toute modification de l’état de santé de Madame [S] [F] postérieures au 07 octobre 2024 n’altère pas l’évaluation de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [U], sis à LE HAVRE, avec pour mission de :
— se faire communiquer par les parties tous les éléments médicaux utiles à la réalisation de l’expertise ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si au 07 octobre 2024 Madame [S] [F] présente une aggravation des séquelles imputables à l’accident du travail du 15 novembre 2013, consolidées au 15 septembre 2015.
DIT que l’expert fera connaître au greffe sans délai son acceptation ou son refus de la mission ;
DIT qu’en cas d’acceptation l’expert devra déposer son pré-rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE que ce délai pourra être prorogé à la demande de l’expert ;
DIT que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour tranmettre à l’expert leurs observations(Dires) sur son pré-rappport à comppter sa notification par le greffe et que l’expert disposera d’un délai supplémentaire d’un mois pour rendre ses conclusions définitives ;
DIT qu’en l’absence d’observations des parties (Dires), le pré-rapport deviendra définitif ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d’expertise pour le compte de la CNAM et ce directement entre les mains de l’experte qui dressera facture des émoluments ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Ainsi jugé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00110 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZNU
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00110 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZNU
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [S] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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