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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 mars 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00256 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ3Y Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— [L] [U] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Constance VERCOUSTRE
—
— M. Le procureur de la République
le 23 Mars 2025
Le greffier
Décision du 23 Mars 2025 à 11 h 30
Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 17 juillet 2023 de :
[L] [U]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [L] [U] prise par le Docteur [O] le 19 mars 2025 à 16H00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 22 Mars 2025 à 16H00, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Constance VERCOUSTRE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’accusé de réception de la convocation de M. [L] [U] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué.
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 22 mars 2025 à 16H00, indiquant que l’audition de M. [L] [U] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Constance VERCOUSTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 23 mars 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Constance VERCOUSTRE, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure aux motifs que la mesure d’isolement a été immédiatement prise après la levée de la précédente sur décision judiciaire, ce dont le juge n’a été informé que le 21 mars 2025 à 15h52, qu’il n’a pas été fait retour de l’accusé de réception de la présente procédure, de sorte qu’il est impossible de savoir si le patient souhaitait être entendu, d’autant qu’il n’est pas fait état de son impossibilité de comparaître et que les certificats médicaux ont tous été rédigés dans des termes identiques, ce qui questionne sur la réalité de la surveillance psychiatrique.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [L] [U] a été admis à l’hôpital [9] sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande de son père, le 17 juillet 2023. Atteint d’un autisme infantile sévère, avec un retard mental et un langage limité, il traverse des épisodes de passages à l’acte auto et hétéro-agressifs, dans un contexte de douleur chronique, avec une mauvaise adhésion aux soins. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète par décision du 9 janvier 2025.
Il a été placé à l’isolement le 10 mars 2025 à 16h00, sur décision du docteur [O], suite à la levée de la précédente mesure par décision du juge délégué, qui rappelait que ce patient autiste, non communiquant, présentait des passages à l’acte hétéro-agressifs et qu’il se mettait en danger, comme il mettait les autres en danger, y compris par ses déambulations, ce dont le juge des libertés et de la détention a été avisé le jour même à 16h35.
Le certificat médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [Z] le 22 mars 2025 à 16h00 précise, contrairement aux assertions de Me VERCOUSTE, que l’état de santé de M. [L] [U] rend toute audition impossible, ce qui était déjà le cas lors de la dernière décision prise à son endroit le 19 mars dernier.
Le certificat médical établi par le Docteur [R] le 22 mars 2025 à 16h00, sous le contrôle du docteur [Z], rappelle effectivement que monsieur [L] [U] est un patient autiste, non communiquant, ce qui ressort de l’ensemble des certificats médicaux établis depuis son admission en juillet 2023 et qu’il présente des passages à l’acte hétéro-agressifs, se mettant en danger, comme mettant les autres en danger, notamment lors de ses déambulations, ce qui nécessite la poursuite de la mesure de contrainte, en parfaite cohérence avec la pathologie et les retards de ce jeune homme qui, du fait de son incapacité à communiquer, exprime ses émotions et ressentis avec son corps, de manière régulièrement incompatible avec sa sécurité, comme celle des autres patients et des soignants, de sorte qu’il est régulièrement placé à l’isolement pour ces raisons immuables, le temps pour lui de retrouver le calme et sa capacité à être en contact avec autrui.
Ce certificat médical décrit donc bien l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de M. [L] [U] au-delà de 96 heures à compter du 23 mars 2025 à 16H00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le juge délégué
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