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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 13 juin 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 23/00882 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GGS6
[Y] [A] [U] [K]
C/
[W] [M] [P]
— ------------------------------------
Maître [X] [T] de la SCP BEN BOUALI [T] SUZZI
Maître [J] [V] de la SELARL [7]
— --------------------------------------
MK/LB
JUGT S/F
LRM
Homologation de l’acte
Copie exécutoire à :
— Maître Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI le
— Maître Anne TUGAUT de la SELARL [7] le
+ Copie au dossier
Minute aux impôts
LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A] [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [W] [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 04 Avril 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [P] et M. [Y] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu le 16 juin 2002 par Maître [D], notaire à [Localité 9].
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire du Havre a notamment :
Prononcé le divorce des époux ;Fixé les effets du divorce au 18 mars 2018 ;Condamné M. [Y] [K] à verser la somme de 100 000 euros, au titre de la prestation compensatoire ;Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Le 07 avril 2023, M. [Y] [K] a fait assigner Mme [W] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires avec désignation d’un notaire.
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et désigné le [Adresse 6] pour y procéder.
Par courrier du 15 novembre 2023, reçu au greffe le 21 novembre 2023, Maître [R] [E] et Maître [H] [B], comédiateurs, ont indiqué à la juridiction que les parties avaient trouvé un accord.
Par attestation notariée du 29 août 2024, Maître [S] [G] a déclaré avoir constaté le 26 juillet 2024 le partage des intérêts patrimoniauxdes parties.
Dans leurs dernières écritures, les conseils de Mme [W] [P] et M. [Y] [K] ont indiqué que les parties sont parvenues à un accord dans le cadre de la médiation. Ils sollicitent l’homologation de l’accord transactionnel portant sur la liquidation de leurs intérêts pécuniaires établi devant notaire le 26 juillet 2024, ainsi que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée le 06 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 avril 2025.
L’affaire mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile « qu’à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation ».
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties sur la liquidation de leurs intérêts pécuniaires établi dans le cadre de la médiation.
Il convient d’homologuer l’acte reçu le 26 juillet 2024 par Maître [S] [G], notaire à SAINT ROMAIN DE COLBOSC, par lequel il a été constaté la liquidation de l’indivision entre les parties et la cession des parts de la SCI [12].
Compte tenu de la solution transactionnelle apportée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 131-12 du code de procédure civile,
CONSTATE l’accord des parties sur leurs intérêts pécuniaires issu de la médiation;
HOMOLOGUE l’acte reçu le 26 juillet 2024 par Maître [S] [G], notaire à SAINT ROMAIN DE COLBOSC, par lequel il a été constaté la liquidation et la partage de l’indivision entre les parties et la cession des parts de la SCI [12], lequel sera annexé à la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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