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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 10 avr. 2026, n° 25/04579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04579 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00392
N° RG 25/04579 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPD
M. [S] [A]
C/
[1]
[2]
[3]
SGC [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 10 avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [A]
né le 12 Août 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSES :
[1]
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[2]
CHEZ [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
SGC [4]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 13 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 21 octobre 2024, M. [S] [A] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de situation de surendettement.
Le 05 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 7 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 0,00%, la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [A] étant fixée à la somme de 1 546,52 euros.
La commission a précisé que :
— les mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée à 125 000 euros ;
— les mesures sont subordonnées au déblocage de l’épargne au 3e mois pour un montant de 28 371,55 euros ;
— un relogement est préconisé avec une majoration de 317 euros à partir du 13 mois pour prendre en compte la réduction de la charge de loyer dégagée.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [S] [A] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 14 août 2025.
Une contestation a été élevée le 26 août 2025 par M. [S] [A] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 1er septembre 2025.
Aux termes de son courrier de recours, le débiteur faisait valoir que la mensualité de remboursement fixée était trop élevée et irréaliste, ses revenus étant inférieurs à l’estimation faite. En outre, il contestait le relogement préconisé, au regard de ses obligations familiales, car il a deux enfants en garde alternée. Il ajoute qu’un tel relogement serait inopportun au regard des coûts réels du marché locatif local.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 9 septembre 2025, qui l’a reçu le 15 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
À cette audience, M. [S] [A] représenté par son conseil, a confirmé les termes de son courrier de recours, sollicitant la possibilité de pouvoir se maintenir dans son logement actuel ainsi que la diminution de la mensualité de remboursement envisagée. Il explique que son logement est situé à proximité de Disneyland [Localité 9], lieu de travail de lui et de sa compagne actuelle, et qu’ils ont des horaires de travail variable et parfois tardives. Or, dans ce secteur, ils affirment qu’il est impossible de trouver un logement dont le loyer serait inférieur à 1 527 euros, montant du loyer actuel, et comportant deux chambres pour les enfants en résidence alternée, une fille et un garçon adolescents qui doivent chacun pouvoir disposer de leur espace.
— N° RG 25/04579 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPD
S’agissant du montant de la mensualité, il indique que l’estimation de ses revenus par la commission est erronée, en ce qu’elle se base sur les revenus déclarés en 2023 et en 2024 alors qu’en 2025, il a perçu la somme globale de 46 448 euros, soit 3 871 euros par mois au titre de son CDI et nettement moins d’argent au titre de son activité annexe de voix off que les années précédente, la moyenne étant de 760 euros par mois. Il ajoute que la rémunération tirée de cette activité est aléatoire. Concernant ses charges, il rappelle qu’il doit faire face au versement d’une pension alimentaire et estime l’intégralité de ses charges à la somme de 2 101 euros par mois.
Sur son bien immobilier, il indique avoir saisi le tribunal judiciaire pour initier une procédure de licitation mais craindre les frais qu’il devra exposer dans le cadre de cette procédure. Il a confirmé son accord pour le déblocage de son épargne.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la société [5], par lettre simple reçue au greffe le 05 janvier 2026, à actualisé le montant de ses créances ;
— la société [2] via [C], par lettre simple reçue au greffe le 31 décembre 2025, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 7 août 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 14 août 2025 à M. [S] [A]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 26 août 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par M. [S] [A].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 269 645,97 euros suivant état des créances en date du 09 septembre 2025.
Le passif est constitué de deux dettes immobilières et d’un crédit à la consommation et d’une dette fiscale.
Toutefois, il résulte du courrier du [1] reçu avant l’audience que sa créance actualisée au titre du prêt immobilier s’élève à la somme de 170 437,66 euros. Il y a lieu de tenir compte de ce nouveau montant. La créance sera donc d’office actualisée.
Il en résulte que l’état du passif du débiteur s’élève à la somme de 198 912,59 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la bonne foi du débiteur n’est pas en cause.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [S] [A] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 5 478,31 euros réparties comme suit :
Salaire : 3870,67 euros (calculé à partir du cumul annuel net figurant sur le bulletin de paye 2026) ;Revenus tirés de l’activité annexe de voix off : 760 (moyenne calculée selon le tableau récapitulatif des sommes perçues fourni par le débiteur) ; Contribution aux charges de la compagne : 847,64 euros (montant calculé au regard des revenus déclaré en 2024 par la compagne du débiteur et le montant des forfaits 2026) ;
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [S] [A] à affecter théoriquement à l’apurement de dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 3051,43 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [S] [A] qui ne pourrai plus faire face à charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants à charge en garde alternée, la part de ressources de M. [S] [A] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 4 166,11 euros décomposée comme suit, étant précisé que les forfaits 2026 ont été retenus :
Assurance Prêts : 5,37 + 44,74 euros ;Taxe foncière : 91 euros ;Impôt sur le revenu : 519 euros ;Forfait de base : 913 euros ;Forfait Habitation : 190 euros ;Forfait Chauffage : 167 euros ;Forfait Enfants en garde alternée (2 enfants) : 350 euros ; Loyer : 1 524 euros ; Pension alimentaire versée : 362 euros ;
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [S] [A] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 1 312,20 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, le débiteur dispose d’une capacité de remboursement. Au regard de l’analyse de sa situation financière développée ci-dessus, il convient de fixer à la somme de 1 300 € la contribution mensuelle totale de M. [S] [A] à l’apurement du passif de la procédure.
Par ailleurs, le débiteur a confirmé à l’audience le projet de vente du bien immobilier détenu en indivision avec son ex-compagne.
S’agissant ainsi des dettes immobilières, il convient donc :
De prévoir que les mesures sont subordonnées à la mise en vente du bien immobilier détenu en indivision ;
De suspendre l’exigibilité des sommes dues au titre de la dette du CREDIT LYONNAIS 40069041Y7FF11AH TP51 pendant une durée de 24 mois, le temps de réalisation de la vente du bien ; les sommes restant dues seront apurées par la distribution du prix de vente ;
De prévoir le rééchelonnement de la dette du [3] n°4096590400000000266261 sur une durée de 10 mois afin que ce crédit soit soldé et que le prix de vente puisse couvrir l’intégralité des sommes restant dues au titre des dettes immobilières ;
Il convient de laisser l’épargne détenue par le débiteur à sa disposition en cas d’exposition de frais, notamment de conseil, dans le cadre de la procédure de partage initiée.
S’agissant des autres dettes, il convient de prévoir leur rééchelonnement sur une durée de 74 mois. Le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire,
DIT M. [S] [A] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 7 août 2025 ;
SUSPEND l’exigibilité de la créance du CREDIT LYONNAIS n°40069041Y7FF11AH d’un montant de 170 437,66 euros détenue à l’encontre de M. [S] [A] pendant une durée de 24 MOIS ;
DIT que M. [S] [A] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l’exigibilité des créances pour procéder à la vente du bien immobilier détenu en indivision avec son ex-compagne, d’une valeur estimée de 250 000 euros ;
FIXE à 1 300,00 euros la contribution mensuelle totale de M. [S] [A] à l’apurement de passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [S] [A] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 74 mois, selon les modalités annexées au présent jugement ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que M. [S] [A] devra prendre l’initiative de contacter créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [S] [A] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [A] d’avoir à exécuter obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [S] [A], en cas de changement significatif de conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [S] [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [A] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
— N° RG 25/04579 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPD
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