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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AYKA BATIMENT, S.A.S.U. SDC, S.A.R.L. RAYBAT, S.A.S.U. MG BATIMENT S.A.R.L. RAYBAT, S.A. MIC INSURANCE en qualité d'assureur de Monsieur [ C ] [ I ], S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01569 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TJO
N° de minute :
[P] [F]
c/
S.A. MIC INSURANCE, [L] [T], S.A.S.U. MG BATIMENT S.A.R.L. RAYBAT
S.A.S.U. SDC
S.A.S. AYKA BATIMENT
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350
DEFENDEURS
Monsieur [L] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
S.A. MIC INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.S.U. MG BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. RAYBAT
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S.U. SDC
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. AYKA BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 3 décembre 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de Madame [P] [F], par notre ordonnance de référé du 7 février 2024 , Monsieur [Z] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à sa maison sise [Adresse 2].
Par actes des 5, 12, 13, 16 22 et 29 mai 2025, Madame [P] [F] a assigné en référé les défendeurs en ordonnance commune.
A l’audience du 15 octobre 2025, Madame [P] [F] a maintenu sa demande, précisant que Monsieur [W] [I] son entrepreneur principal a indiqué à l’expert être assuré par la société MIC Insurance Company et avoir pris comme sous-traitants les cinq autres défendeurs.
Monsieur [T] et la société MIC INSURANCE recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [I] ont formulé protestations et réserves.
Les autres défenderesses n’ont ni comparu ni adressé d’observations.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment les notes aux parties de l’expert et son mail du 3 février 2025 il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses, et dès lors de leur déclarer commune l’ordonnance de référé du 7 février 2024.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 8 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— MG BATIMENT- RAYBAT- SDC- AYKA BATIMENT – MIC INSURANCE Company es qualité d’assureur de Monsieur [W] [I]
et à Monsieur [L] [T]
notre ordonnance de référé du 7 février 2024, par laquelle Monsieur [Z] a été commis en qualité d’expert ,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 7 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
LAISSONS à la partie demanderesse la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 17], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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