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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 août 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 N° RG 25/00837 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6CN Minute N° 850/25
Dossier SPI
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 21 août 2025 pour notification à [M] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 21 août 2025
[M] [G]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 21 août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 21 août 2025
Décision du 21 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [M] [G]
née le 01 juillet 2006 à (lieu inconnu).
Date de l’admission : 16/08/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Résidence habituelle : Unité aide sociale à l’enfance
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour curateur/tuteur :
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 19 août 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [M] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Pauline DROUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Pauline DROUET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [X] le 16/08/2025 à 16h00 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 16/08/2025
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [P] le 17/08/2025à 10h30
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [B] le 18/08/2025 à 14h00
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 18/08/2025
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [B] le 18/08/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Madame [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent le 16 août 2025 au constat d’idées suicidaires avec risque de passage à l’acte et syndrome dépressif chronique. Le certificat médical établi le 17 août 2025 par le docteur [P] évoque une tension interne avec idéations suicidaires d’apparition spontanée dans un contexte de consommation antérieure de toxiques. Il relève une labilité thymique majeure. Le certificat médical du 18 août 2025 établi par le docteur [B] note un trouble du comportement avec agitation, une hétéro-agressivité et un grande intolérance à la frustration. La patiente est décrite comme très impulsive et ne critiquant pas son trouble.
L’avis médical à l’appui de notre saisine, établi le 18 août 2025 par le docteur [B] reprend les termes du précédent certificat. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique et permettre l’adaptation du traitement.
Il résulte des débats que Madame [G] dit avoir toujours des idées suicidaires, s’être battue à l’hôpital et demander à avoir le traitement maximum pour se shooter. Elle reconnaît avoir besoin de rester à l’hôpital.
En conséquence il ressort des certificats médicaux produits que les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [M] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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