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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 12 déc. 2024, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 24/01790
Références : R.G N° N° RG 24/00874 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBH4
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
S.A. LES RESIDENCES
C/
M. [B] [H] [R]
M. [V] [M]
Mme [J] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : + 1CCC à Me CATTONI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12/11/2014, la société LES RESIDENCES a donné en location à M. [B] [Z] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [B] [Z] est décédé le 25/08/2023.
Le 24/04/2024, la société LES RESIDENCES a assigné Mme [J] [Z], M. [B] [H] [R] et M. [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre, après avoir constaté qu’ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 14 et de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et :
— constater la résiliation du bail du fait du décès de M. [B] [C],
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— autoriser la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux aux frais, risque et péril de l’occupant, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 800 euros à copter du 21/10/2023 et jusqu’à la complète libération des lieux,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’audience du 10/10/2024, la société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient ses demandes, et indique que Mme [J] [Z], concubine du défunt, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un transfert de bail.
Cités par acte d’huissier délivré respectivement à domicile, à personne et par procès-verbal de recherhes infructueuses, Mme [J] [Z], M. [B] [H] [R] et M. [V] [M] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/12/2024, date indiquée à l’issue des débats.
*
* *
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en expulsion des occupants
Au titre de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants, ascendants, concubin notaire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; à défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Les prétendants doivent également remplir les conditions d’octroi d’un logement social, au vu de leurs ressources et de la taille du logement, en application de l’article 40 de la même loi.
En l’espèce, la société LES RESIDENCES verse aux débats une attestation de demande d’asile datée du 1/02/2023 (valable jusqu’au 30/11/2023) concernant Mme [J] [Z], ainsi qu’une lettre en date du 9/11/2023 par laquelle la bailleresse refuse le transfert de bail à son profit en l’absence de justificatif de mariage et de titre de séjour en cours de validité.
Il convient de rappeler que le concubin notaire qui vivait avec le prédécédé depuis au moins un an à la date du décès peut bénéficier du transfert de bail au titre de l’article 14 précité.
En ne comparaissant pas, Mme [J] [Z] s’est privé de la possibilité de faire valoir son droit au transfert du bail en fournissant les éléments de preuve prévus par la loi.
Aussi, à la date du décès de M. [B] [Z], Mme [J] [Z] ne peut justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, les conditions pour un transfert de bail n’étant pas remplies au sens de l’article 14 de la loi précitée, non plus qu’au sens de l’article 40 de la même loi.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail le 25/08/2023, date du décès de M. [B] [Z], et d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion à l’égard de Mme [J] [Z].
En outre, la présence commune dans les lieux de M. [B] [H] [R] et M. [V] [M] ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 21/02/2024, constat autorisé par ordonnance du 21/12/2023. Le premier indique qu’il vivrait dans les lieux depuis trois ou quatre mois “un ami lui ayant donné les clés” et le second, se présentant comme demandeur d’asile, précise quant à lui être juste de passage et ne pas habiter les lieux.
M. [B] [H] [R] et M. [V] [M], qui n’établissent aucun lien avec M. [B] [Z] ou sa concubine et sont sans lien de droit avec le propriétaire de l’immeuble, se sont donc aussi soustraits aux règles d’attributions des logements sociaux.
Ainsi, il est constaté que M. [B] [H] [R] et M. [V] [M] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués.
La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession des lieux occupés sans droit ni titre.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion Mme [J] [Z] et de tous occupants de son chef, dont M. [B] [H] [R] et M. [V] [M].
L’espèce ne justifie pas qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au seul motif, pour Mme [J] [Z], d’être concubine occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation d’un contrat de bail d’habitation.
En revanche, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [Z] des lieux loués, ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte dans les termes du dispositif ci-après, ce moyen de contrainte étant de nature à assurer l’exécution de la présente décision, nonobstant le recours à la force publique ; en effet, il est constaté que Mme [J] [Z] avait indiqué qu’elle quitterait les lieux fin octobre 2023 et s’en est abstenue jusqu’à ce jour ; de même, occupante présumée et candidate au transfert du bail, Mme [J] [Z] sera tenue pour comptable de la présence de tiers dans les lieux ;
Il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence de tout droit d’occupation du logement litigieux, l’occupant se trouve également, ce jusqu’à libération des lieux, redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été réglées, si le bail avait été transféré, soit la somme de 415,11 euros, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ; cette indemnité a en effet pour seule vocation d’indemniser le préjudice subi par le propriétaire des lieux, privé de la jouissance de son bien ; elle n’a pas à présenter un caractère punitif ou comminatoire ce qui serait le cas d’une indemnité majorée au regard de la valeur locative des lieux.
Cette indemnité sera due à compter du mois de novembre 2023 inclus, le bailleur ne faisant état de la présence de Mme [J] [Z] que par la lettre en date du 9/11/2023 et en l’absence de justification d’un point de départ prévu au 21/10/2023.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [Z], M. [B] [H] [R] et M. [V] [M] qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de la société LES RESIDENCES les frais irrépétibles de la procédure.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [J] [Z], M. [B] [H] [R] et M. [V] [M] sont occupants sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], propriété de la société LES RESIDENCES ;
CONSTATE la résiliation, à compter du 25/08/2023, du contrat de bail conclu entre la société LES RESIDENCES et M. [B] [Z] ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNE l’expulsion de Mme [J] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment M. [B] [H] [R] et M. [V] [M] , avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce sous astreinte d’un montant provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
REJETTE la demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code précité ;
DIT que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal à la somme de 415,11 euros et CONDAMNE in solidum Mme [J] [Z], M. [B] [H] [R] et M. [V] [M] à en acquitter l’intégral règlement à compter du 1/11/2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [Z], M. [B] [H] [R] et M. [V] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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