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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 juin 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me BENDOTTI + 1 CCC à Me [O]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
Réouverture des débats à l’audience de référé du 02 Juillet 2025 – 08h30 – Salle D
[L] [Z]
c/
Caisse CPAM DU VAR, S.C.I. [K] PERE ET FILS, [U] [K]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/00513
N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUIG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 30 Avril 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
La S.C.I. [K] PERE ET FILS, RCS 838433720, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [U] [K].
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 30 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 juin 2025, délibéré prorogé à la date du 12 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 15 mars 2024, [L] [Z] a fait assigner [U] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un neurochirurgien et de le voir condamner, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/513.
Par exploit en date du 20 mars 2024, elle a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. du Var.
[U] [K] a constitué avocat. Dans des conclusions dont il n’est pas dans le dossier remis au juge des référés, de la date de notification par RPVA, il demande à ce juge, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de :
A titre principal : le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; prononcé la nullité de l’acte d’assignation de la demanderesse ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
À titre subsidiaire : dire qu’il existe une contestation sérieuse sur la survenance et les circonstances de l’accident du 2 février 2024 ;
— débouter [L] [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— rappeler que l’exécution provisoire de droit ;
— condamner [L] [Z] au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, [L] [Z] a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la SCI [K] PERE ET FILS aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de plusieurs civiles :
— ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/513;
— constater le désistement des demandes qu’elle a formulées à l’encontre de [U] [K] ;
— condamner la société défenderesse au paiement à son profit une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un neurochirurgien ;
— dire que sur présentation de l’ordonnance intervenir, le médecin expert pourra se faire communiquer par les médecins, hôpitaux et organismes de santé des documents médicaux afférents à elle.
Il sollicite la condamnation de la société au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et que l’ordonnance intervenir soit déclaré opposable à la CPAM.
Les 2 dossiers ont été retenus à l’audience du 9 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation, [L] [Z] expose que :
— elle a conclu un contrat d’habitation verbal avec [U] [K] le 1er décembre 2022 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 740 € portant sur un appartement situé à [Localité 10] ; cet appartement a été donné en location alors qu’il présente de nombreuses malfaçons ; la mezzanine située à 2,40 m du sol, servant de chambre à coucher ainsi que l’escalier y menant ne comportent aucun garde-corps ni système de sécurité contrairement aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— le 2 février 2024, à 15h30, elle a trébuché alors qu’elle se trouvait sur la mezzanine et a fait une chute de plusieurs mètres de hauteur sur la face ; elle a été transportée à l’hôpital [11] ;
— elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 14 février 2024 par un commissaire de justice.
Elle fait valoir que la responsabilité du bailleur est engagée pour avoir loué un bien présentant des risques manifeste portant atteint à la sécurité physique de sa locataire, reconnue handicapée à 80 %, téléphone se prévaloir des dispositions de l’article 2 alinéa 3 du décret du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques de logement décent, qu’il est constant que le bailleur n’a pas respecté ses obligations, que la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 février 2024 d’avoir à mettre en place d’urgence garde corps et d’avoir à communiquer le nom sa compagnie d’assurances est demeurée sans réponse.
Dans la seconde assignation délivrée à la SCI [K] ET FILS, [L] [Z] fait valoir que le bailleur ne peut soutenir qu’elle aurait volontairement détérioré la mezzanine alors que, dès le 27 décembre 2023, il faisait constater personne huissier que " le poteau métallique du garde corps de la mezzanine se trouvant au-dessus de la porte d’entrée d’appartement est sorti de son socle et pan dans le vide retenue par 3 fils métalliques, que de plainte a été déposée auprès des services de la police nationale, accompagnée d’un enregistrement audio retranscrit sur procès-verbal de constat dans lequel il reconnaît qu’il ne veut pas faire les travaux de sécurisation de l’appartement au motif qu’une expertise serait en cours, qu’une assignation lui a été délivrée d’avoir à effectuer des travaux de remise en état du logement, qu’il a attendu le 5 février 2024 pour mettre en place les gardes corps.
Pour justifier la délivrance de l’assignation [U] [K], elle précise que celui-ci lui a bien loué personnellement appartement sans établir de contrat de bail ni délivré de quittance, que les virements bancaires en paiement du loyer ont été adressés à " [U] ", qu’elle était donc persuadée qu’il en était le propriétaire.
Il sollicite l’entier bénéfice de sa seconde assignation introductive d’instance.
***
Dans le cadre de l’assignation enrôlée sous le numéro 24/1078, [U] [K] a constitué avocat et son conseil a déposé des conclusions.
Au visa de l’article 809 du Code civil, celui-ci demande au juge des référés de déclarer la SCI recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, de dire qu’il existe une contestation sérieuse sur la survenance et circonstances de l’accident du 2 février 2024, de dire que la destruction de la rambarde de sécurité la mezzanine est imputable à la demanderesse, conformément à ses déclarations dans le procès-verbal de constat du 27 décembre 2023, de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à titre reconventionnel au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il expose en substance que la société est propriétaire d’une maison individuelle située à [Localité 10], alors composé de 4 logements, que le 3 février 2019, elle a mandaté une société afin de procéder à une rénovation complète et à la division de la maison en 8 appartements meublés, que [L] [Z], amie de son frère, lui a instamment demandé de lui louer un appartement en urgence, alors même qu’il n’était pas terminé, que dans ces circonstances, le gérant de la société lui a donné en location logement numéro 5, moyennant un loyer mensuel de 650 € et le versement d’une provision de 90 € à valoir sur les charges. Il n’a pas été rédigé de bail écrit, que le bail est néanmoins soumis aux dispositions légales, que le locataire s’est opposé à la mise en place d’une rambarde sur l’escalier qu’à la suite des désordres survenus après les travaux de rénovation complète, la société a assigné la société DECO CONSTRCTION aux fins de désignation d’un expert judiciaire, les opérations d’expertise sont toujours en cours.
[L] [Z], se plaignant de l’état de la rambarde de la mezzanine, pose également dans l’ensemble des logements ainsi que des problèmes récurrents concernant son réfrigérateur, il précise que rendez-vous a été pris le 27 décembre 2023 avec un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal de constat pour relever des désordres allégués, que ce procès-verbal de constat démontre que la rambarde de sécurité de la mezzanine était jonchée de linge d’un côté et détruite de l’autre, que par lettre du 6 janvier 2024, le conseil de la société a demandé à locataire de remettre en état sécurité de la rambarde de la mezzanine à ses frais, celle-ci ayant été détérioré en raison de la suspension de linge, qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Elle observe que la demanderesse prétend avoir trébuché et s’être blessée, qu’elle a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, sans faire acter que le système de sécurité avait été détérioré par son fait, qu’elle n’a cessé de troubler la jouissance des autres locataires, que le 3 juillet 2024, un commandement de payer les loyers et charges et de justifier sa souscription d’une police d’assurance lui a été signifiée, qu’en réalité elle a préparé son départ précipité sans préavis, sans laisser d’adresse, que plus grave encore, dans un esprit de vengeance, pourtant elle-même propriétaire de 2 logements qu’elle loue, à saccager l’appartement qu’elle a laissé dans un état de saleté répugnant ayant volé des meubles et objets.
Il oppose l’existence d’une contestation sérieuse quant aux circonstances de la chute. Il rappelle les obligations incombant au locataire d’un local meublé, tel que prévu par la loi du 24 mars 2014 et soutient que la demanderesse et responsable des désordres ayant entraîné la destruction de la rambarde de sécurité au niveau de la mezzanine comme elle le reconnut dans le constat dressé le 27 décembre 2023, que le préjudice qu’elle invoque ne peut être imputée au bailleur dès lors qu’elle a fait un usage anormal des rambardes de sécurité, qu’elle a utilisées comme étendoirs.
Il ajoute que la demanderesse ne semble pas connaître les circonstances et la survenue de son accident, renvoyant la lecture des observations médicales du service d’accueil des urgences adultes du 2 février 2024.
Il observe également que la bailleresse n’a pas été informée de l’attestation MDPH alors qu’elle avait le choix d’adapter le logement ou de refuser de lui consentir la location.
***
La C.P.A.M. du Var n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 3 avril 2024 pour indiquer qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l’instance. Elle précise que [L] [Z] a été prise en charge au titre du risque maladie, que le montant provisoire des prestations servies s’élève à la somme de 1746,35 € euros dont 375,52 euros au titre des frais médicaux, 134,15 euros au titre des frais pharmaceutiques, 1282,68 euros au titre des frais de transport moins 46 euros au titre des franchises.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/513 et 24/1078 :
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ses de procédure dès lors que [L] [Z], à réception des conclusions d'[U] [K], a délivré une assignation à la SCI [K] ET FILS propriétaire du logement donné en location, sans préalablement se désister de l’instance enrôlée sous le numéro plus ancien, le désistement ayant été sollicité dans cette dernière assignation.
Compte tenu du choix procédural opéré par la demanderesse, le dossier se poursuivra sous le numéro le plus ancien en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2 Sur le désistement de [L] [Z] de ses demandes formées à l’encontre d'[U] [K] et sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que l’attestation notariée produit en défense, datée du 28 mars 2019, démontre que la maison individuelle comportant logement donné en location appartient non pas à [U] [K] ainsi que le soutenait [L] [Z] dans son assignation initiale mais à la société civile immobilière qu’elle a finalement assignée.
Il convient de lui donner acte de son désistement d’instance.
La demanderesse ne pouvait ignorer que le logement appartient à la société civile immobilière. Il suffisait pour s’en convaincre qu’elle prenne connaissance de la correspondance que lui a adressée le conseil de cette société le 6 janvier 2024 après que celle-ci ait fait procéder à un procès-verbal de constat le 27 décembre 2023. Dans cette correspondance, Maître [O] précise qu’elle intervienne en qualité de conseil de la SCI [K] Père & FILS. Elle fait référence au procès-verbal de constat dressé, en précisant que " durant la constatation des désordres, vous avez confirmé affirmer que la rambarde de sécurité avait été cassée par vos soins, pour avoir étendu du linge dessus. Il lui est rappelé qu’elle est tenue de jouir paisiblement des lieux et d’en faire bon usage et indiqué que sa responsabilité était engagée au vu des désordres causés.
Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge d'[U] [K], qui a été contrainte de constituer avocat, de prendre les conclusions pour soulever la nullité de l’assignation et assurer la défense de ses intérêts, la totalité des frais irrépétibles ainsi exposés. Une indemnité de 1200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3 Sur les demandes formées par [L] [Z] à l’encontre de la SCI [K] Père & FILS :
Cette société a constitué avocat. En revanche, les conclusions remises au tribunal n’ont pas été établies à son nom mais au nom d'[U] [K], à tout le moins dans l’en-tête, même si le dispositif vise expressément la société. Or, nul ne plaide par procureur. En outre, il n’est pas justifié de la notification des conclusions ainsi déposées par R PVA au conseil de la demanderesse, qui en réponse à l’interrogation du juge des référés, a indiqué que Maître [R] [O] s’était constituée le 7 octobre 2024 pour cette société mais qu’elle n’a pas conclu.
La demanderesse n’a pas répondu aux conclusions en possession du tribunal aux termes desquelles il est excipé d’une contestation sérieuse au regard des circonstances confuses de l’accident survenu, sans qu’aucun témoin ne soit présent.
Il appartient au juge, en toutes circonstances, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code des procédures civiles, de veiller au principe du contradictoire et des droits de la défense.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats, en invitant les parties, notamment la demanderesse, à fonder en droit leurs prétentions, étant précisé que l’article 809 du code de procédure civile est devenue depuis le 1er janvier 2020 l’article 835 du même code.
Les dépens et demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/513 et 24/1078 ; disons qu’elles se poursuivront désormais sous numéro le plus ancien ;
Donnons acte à [L] [Z] de son désistement de l’instance engagée à l’encontre d'[U] [K] ;
Recevons ce dernier en sa demande reconventionnelle et condamnons [L] [Z] à lui porter et payer une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mercredi 02 Juillet 2025 à 08h30 pour les motifs précédemment évoqués ;
Invitons les parties, notamment la demanderesse, à fonder en droit ses prétentions et à justifier dans le cadre de la réouverture des débats de la notification par RPVA des conclusions prises ;
Réservons les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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