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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/56914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/56914 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6YN
N°: 7
Assignation du :
09, 14 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDEURS
S.C.A. NOVAXIA IMMO AVENIR dont le siège social est [Adresse 3] et pour signification
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0205
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Oralia Nicolas et Cie
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS – #B0731
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société PME HOTELIERE 2017 venant aux droits de la société NOVAXIA IMMO AVENIR
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0205
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 9 et 14 octobre 2025 par Mme [X] [R] à l’encontre de la SCA Novaxia Immo Avenir et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], et les motifs y énoncés ;
Vu l’intervention volontaire de la société PME Hôtelière 2017 ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Novaxia Immo Avenir et la société PME Hôtelière 2017 qui concluent au rejet des demandes principales, qui formulent protestations et réserves sur la demande subsidiaire d’expertise, et qui sollicitent la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les observations orales de Mme [R] qui sollicite, à titre principal, que les opérations d’expertises lui soient rendues opposables et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert ;
Vu les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert ;
Vu notre ordonnance du 25 janvier 2019 par laquelle M [I] [U] a été commis en qualité d’expert dans le cadre d’une mission de référé préventif, portant sur la construction de deux bâtiments d’hébergement hôtelier (37 chambres) de 7 étages sur rue et 4 étages sur cour sur un niveau de sous-sol après démolition d’un bâtiment de commerce de 2 étages situé [Adresse 4] ;
Sur ce,
Il convient en premier lieu de déclarer la société PME Hotelière 2017 recevable en son intervention volontaire, celle-ci justifiant venir aux droits de la société Novaxia Immo Avenir, le bénéfice du permis de construire lui ayant été transféré le 10 avril 2020.
Sur la demande principale d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, si l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 17 juin 2024, ce qui selon les sociétés défenderesses a mis fin à sa mission, il convient de relever que l’expert a précisé, en page de garde, que “Ce rapport ne concerne pas les désordres survenus dans la partie Nord du bâtiment A du [Adresse 5], édifié en mitoyenneté avec le [Adresse 8]”.
Puis, le 15 septembre 2025, le juge du contrôle des expertises a ordonné la réouverture des opérations d’expertise et dit que l’expert devra répondre aux questions comprises dans sa mission initiale qu’il n’a pu traiter dans son rapport du 22 juillet 2024 et déposer un rapport complémentaire au plus tard le 17 juillet 2026.
La lecture combinée de la page de garde du rapport d’expertise et de cette ordonnance permet d’en déduire que les opérations d’expertise ne sont poursuivies par l’expert que pour effectuer des investigations sur les désordres allégués dans la partie nord du bâtiment A.
Or, la société défenderesse soutient que la requérante est propriétaire au sein du bâtiment C, ce qu’elle n’a pas contesté à l’audience, de sorte qu’il apparaît que sur ce bâtiment, la mission de l’expert s’est achevée par le dépôt du rapport d’expertise le 17 juin 2024. Dès lors, la demande d’ordonnance commune ne peut être que rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte du rapport d’expertise contradictoire établi le 23 mai 2025 que l’appartement de la requérante est affecté par un phénomène de fissurations qui sont apparues, selon la requérante, en 2023. L’expert amiable estime que l’origine des fissures est consécutive à un basculement du mur pignon de l’immeuble suite aux travaux de terrasseement de l’hôtel. L’expert ajoute que les fissures ne semblent pas avoir évolué.
Ce rapport rend plausible l’existence d’un lien de causalité entre les travaux et les fissures, sans que l’erreur sur la date de survenance des fissures sur la page de garde du rapport et les conclusions de l’expert judiciaire sur l’absence de lien de causalité entre les travaux et les fissures apparues dans les autres appartements du bâtiment C ne suffisent à lui ôter un caractère probant.
Dès lors, il sera fait droit à la demande subsidiaire tendant à ordonner une mesure d’expertise, dont le coût de la consignation sera à la charge exclusive de la requérante.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en vertu des articles 491 et 696 du code de procédure civile. Dès lors qu’il est fait droit à la demande subsidiaire de la requérante, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure aux sociétés défenderesses en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la société Pme Hôtelière 2017 en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande principale en ordonnance commune ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [U]
SAS AMOCE
[Adresse 9]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre dans l’appartement de Mme [R], 4ème étage du bâtiment C de l’immeuble du [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres de fissurations allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 03 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [U]
Consignation : 6000 € par Madame [X] [R]
le 03 Février 2026
Rapport à déposer le : 03 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
[Localité 16].
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