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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 23/01215 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRLT
N° Minute : 25/01101
AFFAIRE
[B] [T]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant, assisté par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2021, M. [J] [T] a déposé une demande de pension de retraite, avec date d’effet souhaitée au 1er janvier 2021.
Par un courrier du 22 mai 2021, l’assurance retraite lui a notifié l’attribution de sa pension de vieillesse à compter du 1er avril 2021.
Par courriers du 28 mai et du 20 juillet 2021, M. [T] a saisi la commission de recours amiable pour contester le point de départ de sa pension de retraite. Par décision rendue en sa séance du 13 avril 2022, la commission a rejeté sa demande.
Par requête du 3 juin 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [T] demande au tribunal de fixer le point de départ de sa retraite au 1er janvier 2021.
La [4] demande au tribunal de débouter M. [T] de sa demande. Elle précise à l’audience ne plus soutenir la demande d’irrecevabilité du recours pour forclusion.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation du point de départ de la retraite au 1er janvier 2021
Aux termes de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
En vertu du I de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En l’espèce, M. [T] indique avoir cessé son activité professionnelle au 31 décembre 2020 et avoir rempli un formulaire de demande de liquidation de ses droits à retraite le 4 janvier 2021, en ligne. Il a perçu sa retraire complémentaire à compter du 1er janvier 2021 et indique qu’il devrait en être de même pour sa retraite relevant du régime général.
La [5] répond que dans le formulaire rempli le 4 janvier 2021, il n’avait pas coché la case concernant le régime général (et l’avait même décochée), et que c’est pour cela qu’il a perçu sa retraite complémentaire, demandée dès le 4 janvier 2021, et pas sa retraite du régime général, demandée seulement le 15 mars 2021.
Dans son recours devant la commission de recours amiable, M. [T] admet avoir pu faire une erreur en ne cochant pas la case pour sa retraite du régime général.
En tout état de cause, il ne démontre pas avoir demandé la liquidation de sa retraite relevant du régime général à une date antérieure au 15 mars 2021, date à laquelle il est établi qu’il a formulé une demande en ce sens auprès de l’assurance vieillesse.
En application des textes sus-visés, la liquidation des droits à retraite prend effet au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de la demande.
En conséquence, c’est à bon droit que la [5] a fixé le point de départ de la pension vieillesse de M. [T] au 1er avril 2021.
M. [T] sera débouté de sa demande de voir fixer le point de départ au 1er janvier 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [J] [T] de sa demande de fixation du point de départ de sa pension de retraite au 1er janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [T] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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