Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00241 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7545S
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K] [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [T] [F] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [R] [U] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 9 octobre 2023, M. [Y] [M] a acquis auprès de Mme [T] [W] et M. [R] [H] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Le compromis de vente du 13 juillet 2023 précise que la signature de l’acte authentique est fixée au 13 octobre 2023 au plus tard.
Dès le 3 août 2023, M. [Y] [M] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne une assurance habitation pour le bien acquis, en fixant la date de prise d’effet du contrat au 13 octobre 2023 à 00h00.
Le 12 octobre 2023, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble. Le procès-verbal dressé le 27 novembre 2023 par Me [O], commissaire de justice, établit notamment que le chéneau est absent et que la toiture est inexistante et incendiée.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, M. [Y] [M] a fait assigner Mme [T] [W], M. [R] [H] et la SA Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux fins de condamnation des défendeurs de produire la demande formalisée de résiliation du contrat d’assurance Immeuble Maaf n° 57017428 U 009 et de ses conditions particulières et générales dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à rendre.
Par conclusions du 15 octobre 2024 et soutenues à l’udience, M. [Y] [M] maintient ses demandes à l’appui desquelles il fait valoir ce qui suit.
Il indique avoir, compte tenu de la date la plus tardive de réitération fixée dans le compromis du 13 juillet 2024, souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la Caisse d’épargne, à effet du 13 octobre 2023 à 00h00.
Il poursuit en se prévalant des dispositions de l’article L. 121-10 du code des assurances sur lequel il se fonde pour estimer que l’assurance multirisque habitation de Mme [T] [W] pourrait être tenue de garantir le sinistre qu’il a subi.
Il précise qu’aucun élément ne permet en l’état de fixer de manière certaine la date de résiliation du contrat liant Mme [T] [W] et la SA Maaf Assurances dès lors que seuls les premiers versent au débat un courrier du 28 novembre 2023 de la SA Maaf Assurances fixant rétroactivement la date de résiliation du contrat les liant à la date du 9 octobre 2023. Il observe que la SA Maaf Assurances pour sa part ne lui a communiqué aucun élément permettant de considérer comme certaine la date de résiliation ainsi indiquée qui résulterait d’une demande faite téléphoniquement par Mme [T] [W].
Par conclusions du 03 septembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [T] [W], M. [R] [H] et la SA Maaf Assurances demandent au juge des référés de débouter M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens, ainsi qu’à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir ce qui suit.
Ils exposent que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour ordonner une mesure d’expertise dans la mesure où aucun litige au fond entre les parties ne saurait prospérer.
En effet, ils précisent que les dispositions de l’article L. 121-10 du code des assurances ne s’appliquent pas que dès lors qu’il est selon eux clairement établi, de manière non équivoque, que M. [Y] [M] n’entendait pas se prévaloir de l’assurance souscrite auprès de la SA Maaf Assurances par Mme [T] [W] puisqu’il a souscrit sa propre assurance habitation dès le 3 août 2023 après le compromis de vente du 13 juillet 2023 et que l’acte authentique du 9 octobre comprend une stipulation de renonciation aux polices d’assurance afférentes au bien vendu.
Ils poursuivent en soulignant que M. [Y] [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA Maaf Assurances.
Ils soulignent enfin que des travaux auraient débuté, voire seraient achevés, rendant vaine toute mesure d’expertise.
S’agissant de la communication des pièces relatives à la résiliation par Mme [T] [W] du contrat souscrit auprès de la SA Maaf Assurances, ils soulignent encore une fois que M. [Y] [M] a renoncé aux garanties de celui-ci avant la réitération de la vente ou la survenance de l’incendie et estiment qu’aucune suspicion ne peut être relevée sur la date de résiliation du contrat liant Mme [T] [W] et la SA Maaf Assurances.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction et la communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
L’article L. 121-10 du code des assurances dispose que “En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14.
Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.
Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’acte authentique de vente du 9 octobre 2023 stipule ce qui suit s’agissant de l’assurance : “l’acquéreur, tout en étant informé de l’obligation immédiate de souscription ne continuera pas les polices d’assurance actuelles garantissant le bien et confère à cet effet mandat au vendeur, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes.”
Par ailleurs, M. [Y] [M] ne conteste pas avoir dès le 3 août 2023 souscrit une assurance auprès d’assurance habitation Caisse d’épargne, avec une date d’effet des garanties fixée au 13 octobre 2023 à 00h00.
Enfin, Mme [T] [W] et M. [R] [H] dans leur courrier du 7 mars 2024 précisent avoir résilié leur propre contrat d’assurance par contact téléphonique avec l’assureur et indiquent que cette résiliation a été fait diligemment comme il se doit. La SA Maaf Assurances enfin a attesté le 28 novembre 2023 que le contrat assurant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] est résilié dans tous ses effets à la date du 9 octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède une volonté non équivoque de M. [Y] [M] de résilier l’assurance qui était celle de Mme [T] [W].
Par ailleurs, si le compromis de vente fixait une date de réitération au 13 octobre 2023 “au plus tard”, il appartenait, après le 3 août 2023, à M. [Y] [M] d’informer son assureur de la date exacte de réitération fixée donc au 9 octobre 2023 et de faire produire les effets de son contrat à cette date. En tout état de cause, les éléments produits par Mme [T] [W] et la SA Maaf Assurances établissent suffisamment la date effective de résiliation au 9 octobre 2023.
Ainsi, M. [Y] [M] n’est pas susceptible de se prévaloir des dispositions de l’article L.121-10 du code des assurances et il convient donc de le débouter de sa demande d’expertise. Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, la date de résiliation de l’assurance liant Mme [T] [W] et la SA Maaf Assurances est parfaitement établie.
Il convient également de débouter M. [Y] [M] de sa demande de communication de pièces tendant à ce que les défendeurs produisent la demande formalisée de résiliation du contrat d’assurance Immeuble Maaf n° 57017428 U 009 dès lors que cette demande a été faite téléphoniquement ainsi que cela résulte du courrier de Mme [T] [W] et M. [R] [H] en date du 7 mars 2024.
Sur les dépens :
Il convient de condamner M. [Y] [M] aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient en équité de débouter les défendeurs de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboute M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens de la présente instance de référé ;
Déboute Mme [T] [W], M. [R] [H] et la SA Maaf Assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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