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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 2 janv. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01038 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXLR Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Reçu copie de la présente ordonnance
le 02 Janvier 2025
[N] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 02 Janvier 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 02 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 02 Janvier 2025
Décision du 02 Janvier 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Célia CORANTIN, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [N] [U]
né le 09 Septembre 1986 à [Localité 9]
Date de l’admission : 24 décembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : Chez Madame [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 10] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Décembre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [N] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [N] [U], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [B] [F] le 24 décembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 24 décembre 2024.
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [W] le 25 décembre 2024.
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [V] le 26 décembre 2024.
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 26 décembre 2024.
6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [V] le 30 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi.
Le conseil de Monsieur [U] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat initial n’est pas assez motivé.
Il ressort du certificat médical d’admission que [U] [N] présentait au moment de la rédaction de ce certificat, un délire paranoïaque et des symptômes dépressifs. Untel constat médical fait craindre un péril imminent pour l’intégrité du malade.
La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et le moyen sera rejetée.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce, il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [N] [U] a été admis le 24 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un délire paranoïaque et de symptômes dépressifs. Le certificat à 24 heures du Docteur [W] mentionnait des délires de persécution avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte d’alcoolisation. Le certificat à 72 h du Docteur [V] notait la persistance du délire et la nécessité de le placer en unité fermée. L’avis médical du Docteur [V] du 30 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins au retour du patient pris en charge par l’hôpital [12] dans le cadre d’une overdose.
Il résulte des débats que [U] [N] tout juste de retour de l’hôpital [12] présente une thymie basse. Il souhaite la mainlevée de la mesure et en tout état de cause sortir de l’unité fermée.
Toutefois, l’hospitalisation en unité fermée ou ouverte ne ressort pas de l’appréciation du juge. Au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [N] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La vice-présidente
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