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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 janv. 2025, n° 24/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ALASKA PRESSING |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : ALASKA
Copie exécutoire délivrée
à : M.[X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04525 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5U
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
du 13 janvier 2025
prorogé au 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ALASKA PRESSING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04525 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5U
Vu la requête reçue le 7 septembre 2024 aux termes de Monsieur [V] [X] a fait convoquer ALASKA Pressing aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-1050 € TTC représentant la valeur d’un costume neuf.
-500 € à titre de dommages-intérêts .
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir déposé un costume neuf à la teinturerie ALASKA pour repassage ; que celui-ci a été perdu et non contesté par le pressing ; qu’il n’a pu obtenir le dédommagement auquel il pouvait légalement prétendre.
En réplique, ALASKA Pressing a fait valoir avoir proposé à Monsieur [V] [X] le remboursement de la somme de 840 € représentant le prix neuf non accepté par celui-ci considérant qu’il a subi un préjudice et notamment le prix d’achat du costume de 1050 € avant solde.
Vu les dossiers des parties et les documents remis à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Force est de constater que ALASKA Pressing a proposé le remboursement de la somme de 840 € dûment acquittée par Monsieur [V] [X] après déduction.
En conséquence, il convient de condamner ALASKA Pressing à payer à Monsieur [V] [X] les sommes réellement déboursées à savoir 840 € ainsi que 150 € à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis du fait de cette situation.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par ALASKA Pressing.
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne ALASKA Pressing à payer à Monsieur [V] [X] les sommes suivantes :
-840 € en principal.
-150 € au titre de dommages-intérêts.
Condamne ALASKA Pressing aux entiers dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2025
le greffier le Président
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