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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 févr. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LLN- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 13 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur de l’hôpital de [Localité 7] de Dieu en date du 4 février 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3212-3,
Concernant :
Monsieur [X] [O]
né le 31 Octobre 1993 à [Localité 5]
Vu la saisine en date du 10 Février 2025 de l’hôpital de [Localité 7] de Dieu reçue au greffe le 10 février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11 février 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [6],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [X] [O] assisté de Maître Sandrine HARISPURU, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [O] [X] a soulevé plusieurs moyens d’irrégularité ; qu’elle a d’abord soulevé la tardiveté de la notification de la décision d’admission au patient, comme ayant été réalisée le 10 février 2025 pour une admission du 04 février ; qu’elle a également soulevé que le certificat médical de 72 heures statue sur la nécessité de soins ambulatoires mais non à temps complet et de manière constante ;
Attendu qu’il résulte de l’article L3211-12 du Code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office d’une irrégularité tirée de la procédure, à charge pour lui de respecter le principe de la contradiction ;
Attendu qu’à l’audience, le juge des libertés et de la détention a mis dans les débats l’éventuelle irrégularité tirée de l’absence d’horodatage des certificats médicaux de 24heures et de 72heures, l’empêchant d’exercer son plein contrôle sur la période d’observation, et le respect des critères légaux fixés d’heure à heure, et l’existence d’un grief subséquent pour le patient ;
Sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures
Il résulte de l’article L. 3211-2-2 du Code la santé publique que, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation de 72 heures sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette période a pour objectif de déterminer si, au bout des 72 heures, la mesure continue de se justifier et quelle forme, le cas échéant, elle doit prendre.
Elle donne lieu à l’établissement de deux certificats médicaux, le premier dans les 24 heures, le second dans les 72 heures.
L’article L 3211-2-2 du Code de la santé publique fait partir ces délais de 24 et de 72 heures de « l’admission ».
Ces délais étant exprimés en heures et non en jours, ils doivent se calculer d’heure à heure rendant ainsi indispensable l’horodatage des certificats médicaux afin de vérifier le respect des délais et des droits de la personne hospitalisée.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers été prise par le directeur de l’établissement de [Localité 8] le 04 février 2025 à 17h10 ;
Le certificat médical de 24 h devait donc être établi avant le 05 février 2025 à 17h10 et celui des 72 heures avant le 07 février 2025 à 17h10 ;
Or, force est de constater que ni le certificat médical des 24 heures ni celui des 72 heures n’ont été horodatés si bien que le juge des libertés n’est pas en mesure de vérifier le respect des délais imposés par la loi.
Dans ces conditions, les certificats médicaux, et notamment celui des 72 heures, ayant possiblement été établis après 17h15, la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par le Directeur du centre hospitalier de [Localité 7] DE DIEU le 07 février 2025 n’est pas fondée.
Dans ces conditions, les droits de Monsieur [O] [X] n’ont pas été respectés, dès lors qu’il n’est pas certifié qu’il a effectivement pu bénéficier d’une évaluation médicale dans les 24 premières heures de son arrivée, puis à nouveau dans les 72 premières heures de son arrivée ; que cette irrégularité lui a donc causé grief, justifiant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressé, étant surabondamment relevé que le certificat médical de 72 heures fait état de la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en ambulatoire pour permettre l’organisation des soins, de sorte que la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et la surveillance constante n’était pas rapportée ;
Attendu cependant qu’au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats et avis médicaux des 05, 07 et 10 février 2025, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique, étant relevé que le patient a fait part de son assentiment à la poursuite de soins.
Attendu que, dans ces seules conditions, il convient d’ordonner le maintien de Monsieur [X] [O] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code précité, et de différer l’exécution de la décision de mainlevée dans le délai maximal de 24 heures en application de l’article L3211-12 III alinéa 2 du code de la santé publique.
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [O] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 1] – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 13 Février 2025
Le Président
Daphné BOULOC
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LLN – Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour à l’avocat de permanence, Maître Sandrine HARISPURU
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [X] [O],
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au tiers ayant demandé l’admission,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre ce jour au directeur de l’établissement de [Localité 7] de Dieu,
— Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République
Le greffier,
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