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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 11 mars 2025, n° 24/11477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/11477 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IKD
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
MINUTE N° 25/00011
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 17 Décembre 2024
Affaire mise en délibéré au 11 MARS 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 11 MARS 2025 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société SMARTWINGS A.S., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-laure TARRAGANO de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0075, présente à l’audience Me Fanny SEVIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0075
ET :
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES FRANCE ALPA (SNPL), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1987, présente à l’audience Me Camille CAILLIEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1987
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,Vestiaire : D1987, présente à l’audience Me Camille CAILLIEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1987
Copie exécutoire délivrée à : Maître Marie-laure TARRAGANO de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, Maître Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 11 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 06 novembre 2024, la société SMARTWINGS A.S. a demandé la convocation du Syndicat National des Pilotes France Alpa ci-après dénommé SNPL et de Madame [H] [B] pour débattre au sujet de sa demande d’annulation de la désignation de madame [H] [B] en qualité de délégué syndical. Elle demande au tribunal une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le quorum n’ayant pas été atteint au premier tour des élections professionnelles, elle a organisé un second tour et a procédé à un appel à candidature dans ce cadre. Qu’elle a publié le 25 avril 2024 les listes présentées pour le second tour et notamment pour le collège PNT. Que le SNPL a maintenu sa liste déposée au 1er tour pour les titulaires qui comprenait les candidats suivants à savoir Monsieur [T] [Y] et Monsieur [G] [N] [S] et une liste pour les suppléants à savoir Monsieur [M] [C] et Madame [H] [B]. Qu’à l’issue du scrutin, Madame [H] [B], candidate présentée uniquement au second tour des élections sur la liste SNPL n’a pas été élue. Que le 23 octobre 2024, alors que Monsieur [G] [S] qui avait été désigné en tant que délégué syndical en remplacement de Monsieur [C] n’avait pas quitté l’entreprise, a procédé par lettre recommandée avec accusé de réception à la désignation de Madame [H] [B] en remplacement de Monsieur [S] comme délégué syndical.
Elle fait valoir que cette désignation est irrégulière au motif que le SNPL ne justifie pas de l’existence d’une section syndicale à savoir de la présence de plusieurs salariés de la société à jour de leurs cotisations. Elle fait valoir également que Madame [B] n’a pas été présentée au 1er tour comme le prévoit l’article L 2143-3 du code du travail. Qu’en l’espèce, le SNPL ne rapporte :
— ni la preuve de la renonciation au poste de délégué syndical de Monsieur [S] et de Monsieur [R], lesquels toujours présents dans l’entreprise étaient prioritaires pour exercer le mandat de délégué syndical car ayant été présentés au 1er tour et ayant obtenu 10% des suffrages.
— ni la preuve que cette renonciation ait été établie avant la désignation de Madame [B] soit avant le 23 octobre 2024.
Elle fait valoir également que la désignation serait frauduleuse au motif qu’elle aurait été fondée par un intérêt personnel pour éviter à Madame [B] de faire l’objet d’une sanction en raison de son comportement et non pas sur l’intérêt de la collectivité. Elle demande au tribunal de considérer que le mandat confiée à Madame [B] par le SNPL était destiné à lui assurer une protection contre une éventuelle mesure de licenciement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, par conclusions soutenues oralement, la société SMARTWINGS AS a confirmé ses premières demandes.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, le syndicat SNPL et Madame [B] justifie de l’existence d’une section syndicale par la production d’au moins deux adhérents, à jour de leurs cotisations. Ils font valoir que Monsieur [R] n’a pas été présenté par le SNPL au second tour des élections mais a décidé de se présenter en candidat libre sans affiliation syndicale. Pour Monsieur [S], ils font valoir qu’ils ont procédé dans les formes requises à son remplacement mais aussi que celui-ci a renoncé à l’exercice de son mandat auprès du SNPL le 10 octobre 2024 notamment en raison du fait que le mandat de délégué syndical est incompatible avec celle d’élu titulaire au CSE. Ils contestent le fait que la désignation de Madame [B] soit frauduleuse et soutiennent que celle-ci n’a commis aucune faute. Ils réclament pour chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le SNPL justifie, par la production des fiches adhérents, des prélèvements bancaires, des attestations fiscales 2023 et 2024 de paiement des cotisations et des extraits de compte bancaire démontrant les prélèvements, de l’existence d’une section syndicale par la production d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations.
Selon la jurisprudence, dès lors qu’un candidat n’est plus affilié à l’organisation syndicale, celle-ci peut désigner l’un de ses adhérents ou candidats n’ayant pas recueilli au moins 10% des suffrages sans qu’elle n’ait à obtenir au préalable une quelconque renonciation de sa part. En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [R] n’a pas été présenté par le SNPL au second tour des élections mais a décidé de se présenter en candidat libre sans affiliation syndicale. Pour Monsieur [S], le SNPL fait valoir qu’il a été procédé dans les formes requises à son remplacement. Que c’est là une des conditions de la liberté syndicale que de pouvoir remplacer quand il le souhaite un mandat de délégué syndical sans avoir à recueillir l’assentiment préalable de celui qui occupe le poste. Le SNPL justifie que Monsieur [S] a renoncé à l’exercice de son mandat le 10 octobre 2024 et qu’en tout état de cause le remplacement de celui-ci serait devenu inéluctable en raison du fait que le mandat de délégué syndical est incompatible avec celui d’élu titulaire au CSE.
Le tribunal constate que la preuve du caractère frauduleux de la désignation de madame [B] n’est pas rapportée par l’employeur et ce d’autant qu’il apparait dans les écritures de celle-ci et du SNPL que la CPAM avait estimé que le report de son congé prénatal était justifié et se heurtait à la résistance de son employeur d’acter celui-ci. Par ailleurs, le SNPL fait observer qu’un mandat de délégué syndical n’accorde aucune protection à l’encontre de tout autre sanction ou mise à pied ce qu’elle risquait pour défaut d’habilitation à jour.
Il convient donc de débouter la société SMARTWINGS AS de toutes ses demandes.
Il n’y a pas lieu au nom de l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SMARTWINGS AS de l’ensemble de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sans Frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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