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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/11318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11318 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQSA
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11318 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [O] a été embauché par l’Office Public d’Aménagement et de Construction, aujourd’hui dénommé [Localité 1] HABITAT-OPH, suivant contrat de travail à effet au 29 octobre 2001, en qualité de gardien d’immeuble.
Au titre de l’article 6 du contrat de travail, M. [V] [O] a bénéficié d’un logement de fonction.
A la suite d’un changement d’affectation, il lui a été attribué, suivant annexe à son contrat de travail en date 17 juin 2003 un appartement sis [Adresse 3].
M. [V] [O] a fait l’objet d’un changement d’affectation à titre disciplinaire selon avenant à son contrat de travail en date du 26 janvier 2024 et il lui a été attribué, au titre de l’annexe à cet avenant à effet au 12 juillet 2024, un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2].
M. [V] [O] a emménagé dans son nouveau logement de fonction et les parties ont convenu d’une restitution de l’ancien logement de fonction au 12 août 2024. Par courriel en date du 08 août 2024, M. [V] [O] a sollicité un délai complémentaire concernant l’état des lieux de cet ancien logement de fonction, pour raisons familiales. PARIS HABITAT-OPH a accepté, à titre exceptionnel, de reporter l’état des lieux de sortie au 28 août 2024.
Le logement n’a pas été restitué.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le défendeur est occupant sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 3],ordonner l’expulsion immédiate du défendeur ainsi que de tout autre occupant de son chef, dont Mme [R] [J] avec au besoin le concours de la force publique, du commissaire de police et d’un serrurier, après suppression du bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec astreinte de 15,24 euros par jour de retard apporté à la restitution du logement et ce depuis l’expiration du délai de 3 mois soit le 13 octobre 2024, condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra à la valeur locative du bien et augmenté des charges soit la somme de 1 008,68 euros à compter du 13 octobre 2024 et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [Localité 1] HABITAT-OPH fait valoir que M. [V] [O] a fait l’objet d’une mutation disciplinaire, a emménagé dans son nouveau logement fonction sans restituer l’ancien, qu’au regard des dispositions du contrat de travail et de l’accord collectif des gardiens, il est occupant sans droit ni titre. Il allègue que cette situation lui cause un préjudice car il ne peut disposer dudit logement pour son nouveau gardien et que le défendeur est de mauvaise foi dès lors qu’il a emménagé dans son nouveau logement depuis plus d’un an, que le contrat est clair et que la situation lui a été exposée à de multiples reprises.
A l’audience du 26 février 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et a indiqué que la dette d’indemnités d’occupation s’élevait à la somme de 12 887,17 euros, février 2026 inclus.
M. [V] [O], a comparu. Il sollicite l’indulgence du Tribunal. Il expose que son ex-femme et ses enfants résident dans son ancien logement de fonction car, à défaut, ils seraient sans logement. Il pensait bénéficier d’un bail au titre dudit logement au regard de la facturation des indemnités d’occupation. Il estime élevé le montant de l’indemnité d’occupation sollicité.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation des lieux sans droit ni titre
Il ressort du contrat de travail et de son annexe que le logement litigieux, sis [Adresse 3] a été mis à disposition de M. [V] [O] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Il y est précisé que M. [V] [O] s’engage à libérer ce logement en cas de mutation, démission, départ à la retraite ou licenciement.
Il y est également précisé l’application de l’accord collectif d’entreprise relatif aux gardiens d’immeubles, en date du 21 novembre 2000. L’article 19 de cet accord collectif prévoit que « Tout gardien logé, en cas de cessation de son contrat de travail, doit remettre son logement de fonction à disposition de son employeur à l’expiration de son préavis et, en tous cas, à l’expiration d’un délai de trois mois. ».
Il est constant que M. [V] [O] a fait l’objet d’une mutation disciplinaire, a emménagé dans son nouveau logement de fonction, le 12 juillet 2024, sis [Adresse 4] à [Localité 2] et ce, sans restituer l’ancien.
Au vu des développements qui précèdent, M. [V] [O] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 12 octobre 2024 minuit.
Sur l’expulsion et ses modalités
M. [V] [O] étant sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2024 à minuit, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, dont le cas échéant son ex-épouse, Mme [R] [J], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PARIS HABITAT-OPH ayant la faculté de requérir le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte, pour en garantir l’exécution.
En revanche, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dès lors que M. [V] [O] occupe un autre logement de fonction depuis le 12 juillet 2024, que le logement de fonction litigieux est occupé sans droit ni titre depuis plus d’un an et demi et que cette occupation empêche le logement du gardien de cet immeuble étant par ailleurs relevé que le dispositif applicable a été expliqué à M. [V] [O] à de multiples reprises.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail portant sur le logement de fonction constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de ce bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Au vu de la description du logement, la somme sollicitée paraît justifiée. En ces conditions, M. [V] [O] sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 008,68 euros correspondant au montant du loyer mensuel, soit la somme de 843,15 euros, majoré de la provision pour charges mensuelles, soit la somme de 165,53 euros, à compter du 13 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [O] qui succombe supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT M. [V] [O] occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3], depuis le 12 octobre 2024 minuit,
ORDONNE en conséquence à M. [V] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [V] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [Localité 1] HABITAT-OPH, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dont le cas échéant Mme [R] [J], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
SUPPRIME le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 008,68 euros correspondant au montant du loyer mensuel, soit la somme de 843,15 euros, majoré de la provision pour charges mensuelles, soit la somme de 165,53 euros, à compter du 13 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DEBOUTE [Localité 1] HABITAT-OPH du surplus de des demandes, notamment de sa demande d’astreinte assortissant l’expulsion,
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens,
CONDAMNE M. [V] [O] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière La présidente
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