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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/281
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00198 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GR3X
— ------------------------------
[M] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [Y]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me MOREL
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 04 Septembre 1975 à HAVRE (76620), demeurant 211 rue de la Cavée Verte – 76620 LE HAVRE, représenté par Maître Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [E] [D], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente le 30 mai 2024, Monsieur [M] [Y] a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre qui a considéré que son état de santé en lien avec un fait accidentel du 29 novembre 2022 était consolidé à la date du 20 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
À cette date, Monsieur [M] [Y] expose avoir été victime le 30 novembre 2022 d’un accident du travail, qu’il s’est blessé au niveau du pied gauche et qu’il a dû être admis aux urgences.
Il dit qu’il a été établi qu’il souffrait d’une entorse ligamentaire externe des faisceaux talofibulaires, avec probable arrachement osseux et lame d’épanchement intra articulaire de la tibio-talienne.
Il précise que sa situation ne s’est pas améliorée dans les semaines et mois qui ont suivi, dans la mesure où les douleurs et les gènes ont été croissantes.
Il indique que le médecin conseil de la caisse a fixé une date de guérison au 23 juin 2023, qu’il a formé recours contre cette décision, que son recours était appuyé par un courrier de consultation de médecins faisant état d’un déficit moteur, de douleurs et d’une instabilité persistante.
Il fait valoir qu’au terme d’un certificat médical du 9 janvier 2024, le Docteur [K] a estimé que sa situation restait très difficile et qu’une opération était envisagée ce qui empêche de retenir une consolidation de son état de santé.
Il fait état de ce que la médecine du travail a considéré que sa reprise à son poste était inenvisageable en l’état et qu’il fallait un avis d’un spécialiste.
Il note que rien ne permet comprendre la date de consolidation retenue au 20 novembre 2023 alors qu’aucun examen médical n’a été réalisé par la Caisse à la suite de l’examen clinique du 12 juin 2023.
Il prétend que le médecin qui a fixé la date de consolidation au 20 novembre 2023 n’a absolument pas apprécié l’évolution de son état depuis la précédente décision.
Il indique justifier par la production d’éléments médicaux que son état de santé n’est pas consolidé.
Il explique qu’il a été pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation au sein du service de réadaptation du centre hospitalier du Havre ; prise en charge qui s’est poursuivie jusqu’à la fin de 2024.
Il précise qu’à la suite, il a fait l’objet d’une important suivi.
Il note qu’il a notamment bénéficié de soins de kinésithérapie à hauteur de 2 séances par semaine
Il dit qu’il n’a pu reprendre une activité professionnelle que le 16 septembre 2024 et à temps partiel thérapeutique et à temps plein à partir du 9 mars 2025, en faisant l’objet d’un suivi très important.
En conséquence, il sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise médicale.
En réplique, la Caisse expose que son médecin conseil évoque l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte, ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Elle indique que la date de consolidation ne peut être bloquée dans l’attente d’une hypothétique intervention chirurgicale.
Elle ajoute que l’existence de séquelles ne fait pas obstacle à une consolidation de l’état de santé.
Elle note, en outre, qu’une consolidation n’empêche pas une rechute ultérieure, ce qui suppose une aggravation de la lésion ou l’apparition d’une nouvelle lésion.
Elle s’oppose à l’instauration d’une mesure d’expertise, dès lors que Monsieur [M] [Y] ne verse pas aux débats d’éléments médicaux suffisants à remettre en cause la décision de la Commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est à raison de l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte que la Caisse, sur le fondement de l’avis de son médecin conseil et de la décision confirmative de la CMRA, a dit que la l’état de santé de Monsieur [M] [Y] , en lien avec un fait accidentel du 30 novembre 2022, était consolidée au 20 novembre 2023.
Mais, et d’une part, l’indication d’une pathologie évoluant pour son propre compte mérite d’être vérifiée par voie d’expert judiciaire, alors que des séquelles persistent, des suivis existent, et que ne peut être écartée une évolution de la lésion initiale.
D’autre part, Monsieur [M] [Y] communique des éléments médicaux postérieurs au 20 novembre 2023, justifiant de soins notamment en hôpital de jour ou de kinésithérapie.
Ainsi le 19 juillet 2024, le docteur [K], acte des séquelles du fait accidentel, à savoir des douleurs, un déficit moteur, une instabilité de la cheville et des troubles de l’équilibre à la marche.
Le 30 août 2024, il est prescrit à l’assuré des soins de rééducation.
Enfin, est prévue une intervention chirurgicale.
Si la Caisse, à juste titre, rappelle qu’il convient de distinguer la guérison et la consolidation ( cette dernière notion autorisant la poursuite de soins) il ne peut être exclu que les dits soins tiennent à une évolution séquellaire qui doit être documentée.
Dès lors, cela emporte instauration d’une mesure d’expertise dans les termes du dispositif de la présente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier médical de Monsieur [M] [Y],
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [T] [H], sis à LE HAVRE, avec pour mission de :
Dire si l’état de santé de Monsieur [M] [Y], victime d’un accident du travail le 29 novembre 2022, pouvait être considéré comme consolidé au 20 novembre 2023.
DIT que l’expert fera connaître au greffe sans délai son acceptation ou son refus de la mission.
DIT que les parties devront communiquer à l’expert tous les documents médicaux utiles à l’appui de leurs prétentions.
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance du montant des frais de l’expertise pour le compte de la CNAM directement entre les mains de l’expert qui dressera facture de ses émoluments au moment du dépôt de son pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son pré-rapport au greffe dans les 4 mois suivants son acceptation de mission,
RAPPELLE que ce délais peut-être prorogé sur demande de l’expert,
DIT que le greffe notifiera le pré-rapport de l’expert aux parties,
DIT que les parties auront un mois à compter la notification du pré-rapport pour faire valoir leurs éventuels dires auprès de l’expert, ce dernier disposera alors d’un mois supplémentaire pour déposer son rapport définitif au greffe,
DIT que l’affaire sera fixée à nouveau à l’audience par le greffe à l’issue des opérations d’expertise,
SURSOIT à statuer sur les demandes,
RÉSERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00198 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GR3X
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00198 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GR3X
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [M] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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