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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 juil. 2025, n° 25/51741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51741 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65XP
N°: 7 – pg
Assignation du :
05 et 13 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3Copies exécutoires +
1 CCCexpert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Daouia BOUTLELIS, Greffier
.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [I] [Z] [Y] [G] épouse [A]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentés par Me Richard BAZIN deCAIX, avocat au barreau de PARIS – #D0943
DEFENDEURS
Madame [H] [L] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9] ISRAËL
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0335
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] [Localité 15] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 14] RIVE DROITE Société par actions simplifiée [Adresse 8]
[Localité 14]
et ayant un établissement
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS – #D1982
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [A] et Mme [I] [A] sont propriétaires d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 15], immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [H] [X], qui réside en Israel, est propriétaire de deux chambres de service située au 7ème étage. Une de ces chambres est louée.
M. [O] [A] et Mme [I] [A] subissent des dégâts des eaux depuis 2019.
Mme [X] a fait procéder à des travaux de réparation après dégâts des eaux selon facture du 12 février 2019 de la société Profy Design à la suite d’un engorgement de canalisation.
Le 18 septembre 2019, M. [O] [A] et Mme [I] [A] déclaraient à leur assureur un dégât des eaux en provenance de l’appartement de Mme [X].
Le 23 mars 2023, à la suite d’un nouveau dégât des eaux, M. [O] [A] et Mme [I] [A] sollicitaient le syndic de l’immeuble pour réaliser un diagnostic.
Au mois de septembre 2024, les désordres consécutifs à ces dégâts des eaux se sont aggravés.
Compte tenu de l’aggravation des sinistres affectant l’appartement de M. [O] [A] et Mme [I] [A], leur conseil a adressé à Mme [X] le 22 octobre 2024, un courrier emportant mise en demeure sous huit jours de :
— réaliser tous travaux nécessaires afin de mettre un terme définitif aux infiltrations subies en provenance de son lot ;
— réaliser les travaux d’assainissement de son lot et en justifier ;
— leur payer la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
M. [O] [A] et Mme [I] [A] ont fait constater les désordres par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 18 décembre 2024.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 5 et 13 février 2025, M. [O] [A] et Mme [I] [A] ont attrait Mme [X] et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin de la voir condamnée à :
— réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres, sous astreinte,
— leur payer la somme de 7.381 € au titre des travaux de remise en état de leur appartement et la somme de 30.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
subsidiairement,
— désigner un expert judiciaire ayant pour mission de constater les désordres et définir les solutions réparatoires.
A l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 7 juillet 2025, M. [O] [A] et Mme [I] [A], représentés par leur conseil et conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, régularisées et soutenues à l’audience, demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER M. [O] [A] et Mme [I] [A], recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;
— DÉSIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au président, au contradictoire des défenderesses, avec pour mission de :
o Se rendre sur place, [Adresse 10] à [Localité 15] ;
o Visiter les lieux et entendre tous sachant ;
o Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la réunion d’expertise ;
o Effectuer toutes constatations utiles relatives aux désordres dénoncés dans le corps de la présente assignation ;
o Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ou à subir ;
o Donner son avis sur les solutions réparatrices permettant de mettre fin auxdits désordres et donner son avis sur les travaux de reprise ;
o Donner son avis sur les coûts desdites solutions réparatrices, à l’examen des devis d’entreprises
o Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine;
o Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
o Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire dans tel délai à intervenir ;
— CONDAMNER Mme [H] [X], à titre provisionnel, à payer à M. [O] [A] et Mme [I] [A] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem ;
— CONDAMNER Mme [H] [X], à titre provisionnel, à payer à M. [O] [A] et Mme [I] [A] la somme de 7.381 € au titre des travaux de remise en état de leur appartement ;
— CONDAMNER Mme [H] [X], à titre provisionnel, à payer à M. [O] [A] et Mme [I] [A] la somme de 30.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER Mme [H] [X] à payer à M. [O] [A] et Mme [I] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. "
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience du 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]- [Localité 15], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les présentes conclusions et les pièces produites,
Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 15] en ses conclusions et l’y déclarant bien fondé,
Donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 15] de ses protestations et réserves à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par les époux [A],
Etendre la mission de l’expert qui sera désigné à l’examen des parties communes de l’immeuble situées à l’aplomb et au droit des chambres de services n°150 et 151, propriétés de Mme [X],
Dire si les parties communes de l’immeuble précitées ont subi des désordres en provenance des installations sanitaires privatives des chambres de service de Mme [X],
Décrire lesdits désordres et en rechercher les causes, définir les travaux nécessaires pour y mettre un terme, les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,
Dire si les installations sanitaires privatives des chambres de service de Mme [X] sont conformes aux règles de l’art et à défaut décrire les travaux nécessaires pour les mettre en conformité,
Réserver les dépens ".
Mme [H] [X], a constitué avocat et a comparu représentée par son conseil.
A l’audience du 7 juillet 2025, elle indique au juge des référés faire des prostations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, ne reconnaitre aucune responsabilité dans ce litige, avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur et être opposée aux demandes de provision et à ce que les frais de l’expertise judiciaire soient partagés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
A l’appui de leur demande, M. [O] [A] et Mme [I] [A] font valoir que compte tenu de l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un expert par acte contresigné d’avocat, il apparaît nécessaire aujourd’hui de désigner un expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]- [Localité 15] formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Il sollicite toutefois également l’extension de la mission de l’expert à l’examen des parties communes de l’immeuble situées à l’aplomb et au droit des chambres de services n°150 et 151, propriétés de Mme [X].
Mme [H] [X] formule également des protestations et réserves et dénie toute responsabilité de sa part.
*
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
— M. [O] [A] et Mme [I] [A] sont propriétaires au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 15],
— ils subissent des dégats des eaux et des désordres consécutifs depuis 2019,
— ces désordres ont été constatés par commissaire de justice le 18 décembre 2024 qui a relevé des « traces marrons de type humidité » et que « le plâtre est mouillé » sur les murs et plafonds du couloir et des chambres,
— le 22 octobre 2024, les demandeurs ont mis en demeure Mme [H] [X] de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme définitif aux infiltrations subies en provenance de son lot,
— les parties s’opposent sur l’origine des désordres,
— les demandeurs prétendent que ces dégâts des eaux proviennent de l’appartement de Mme [X], – cependant à l’audience du 7 juillet 2025, Mme [X] conteste toute responsabilité de sa part.
Il ressort également des éléments versés aux débats que si Mme [X] a fait procéder à des travaux de réparation après dégâts des eaux selon facture du 12 février 2019 de la société Profy Design à la suite d’un engorgement de canalisation (pièce n°4 du syndicat des copropriétaires), les désordres persistent (pièce n°17 des demandeurs).
Il résulte de ce qui précède que les causes des désordres subis par M. [O] [A] et Mme [I] [A] depuis 2019 touchant les chambres et le couloir sont contestées par Mme [X].
En outre, dès lors que la cause des désordres subis par M. [O] [A] et Mme [I] [A] depuis 2019 est contestée et n’a fait l’objet d’aucune expertise amiable contradictoire, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de Mme [X] et du des copropriétaires du [Adresse 10]- [Localité 15] en présence d’un procès en germe entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]- [Localité 15] sollicite une extension de mission aux désordres affectant les parties communes.
Il ressort des pièces versées aux débats que des traces d’humidité ont également été relevées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 18 décembre 2024 dans le couloir des parties communes (pièce n°17 des demandeurs).
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]- [Localité 15] dispose donc également d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif et ce, aux frais partagés de M. [O] [A] et Mme [I] [A] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]- [Localité 15].
Le coût de l’expertise sera en effet avancé par M. [O] [A] et Mme [I] [A] ainsi que par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]- [Localité 15], cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt de ces deux parties.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [O] [A] et Mme [I] [A] sollicitent la condamnation de Mme [H] [X] au paiement provisionnel de 7.381 € au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de 30.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, de 10.000 euros à titre de provision ad litem.
Or, l’imputabilité des désordres n’est pas établie avec l’évidence requise en référé dès lors qu’elle fait l’objet de la mesure d’instruction sollicitée.
La facture du 24 octobre 2024 d’intervention d’une entreprise de plomberie en recherche de fuite est insuffisante à cet égard (pièce n°13 des demandeurs).
En outre, Mme [H] [X] conteste toute responsabilité.
Enfin, M. [O] [A] et Mme [I] [A] n’explicitent le quantum de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance par aucun développement ou élément sur la durée ni sur son étendue. Précisément, ils ne produisent aucun élément permettant d’apprécier la surface de l’appartement affectée par des désordres, ainsi que l’impossibilité éventuelle d’occuper partiellement ou totalement l’appartement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision au titre des travaux réparatoires et au titre du préjudice de jouissance, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses.
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable.
Pour les mêmes raisons qu’énoncées précédemment et en l’absence d’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable de Mme [X] à l’égard des demandeurs, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer de condamnation à une provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés , statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]- [Localité 15] le sollicite : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent être partagés par moitié entre M. [O] [A] et Mme [I] [A] d’une part et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]- [Localité 15] d’autre part, ces deux parties ayant toutes deux intérêt à l’expertise.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes seront rejetées.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes des parties.
Il y a lieu de rappeler que l’éxécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons :
M. [R] [F]
E-mail : [Courriel 12]
[Adresse 7] [Localité 15]
Tél. portable : [XXXXXXXX04] - ? : [XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans les écritures des parties, tant dans les parties privatives que dans les parties communes de l’immeuble ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes et indiquer notamment si les désordres peuvent provenir des installations sanitaires de Mme [H] [X] après avoir procédé à leur examen ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par M. [O] [A] et Mme [I] [A] et par moitié par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]- [Localité 15], à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 28 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’ expertise , de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [O] [A] et Mme [I] [A] au paiement d’une provision au titre des travaux réparatoires, d’une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance, d’une provision ad litem ;
Condamnons M. [O] [A] et Mme [I] [A] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]- [Localité 15], chacun par moitié, aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 28 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
Service de la régie :
[Adresse 17]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [F]
Consignation : 5000 € par Monsieur [O] [A] +
Madame [I] [Z] [Y] [G] épouse [A]+ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]
le 29 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 28 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 11].
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