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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01472 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBAG
N° minute : 26/00040
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
[B] [U]
DEFENDEUR(S)
TOTAL ENERGIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Prorogé au 28 Avril 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
Mme [B] [U]
née le 12 Février 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
En personne
DEFENDEUR
TOTAL ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 9 juin 2025, Madame [B] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été établie le 8 août 2025, et, par lettre datée du reçue au greffe 29 septembre 2025, la commission de surendettement a saisi le juge d’une demande de vérification de plusieurs créances, dont celle de [1].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Madame [B] [U] comparaît en personne. Elle indique que son électricité a été coupé malgré son dossier de surendettement, que le montant qui lui est réclamé n’est jamais le même et qu’elle ne sais absolument si elle doit encore quelque chose et si oui combien. Elle précise ne rien avoir reçu de [1].
[1], régulièrement convoquée par le greffe à l’adresse communiquée par la commission, ne comparaît pas, n’est pas représenté, et n’a pas usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation de faire valoir ses observations par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 14 août 2025 à Madame [B] [U] et cette dernière a formé contestation par lettre envoyée le 19 août 2025, soit dans le délai de 20 jours imparti.
Par conséquent, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Madame [B] [U].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance :
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aucun justificatif ne vient démontrer la créance de [2], ni dans son principe ni dans son montant, aucune pièce n’ayant été communiquée ni même aucune information.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’écarter la créance [2] reprise pour un montant de 1 045,22 euros sous la référence 111388733 dans l’état détaillé des dettes du 8 août 2025 dressé par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par Madame [B] [U] ;
ÉCARTE la créance reprise à la procédure dans l’état détaillé des dettes dressé le 8 août 2025 par [2] pour un montant de 1 045,22 euros et reprise sous la référence TOTALENERGIES 111388733 ;
RAPPELLE que [2] ne pourra exercer de voie d’exécution à l’encontre de Madame [B] [U] pendant la durée d’exécution des mesures de traitement du surendettement à venir pour cette créance ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond.
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] pour poursuite de la procédure.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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