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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [E]
Assesseur salarié : Madame [K] [V]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [W] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 mars 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 8 mars 2024, le conseil de la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la [4] rejetant sa contestation de l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à sa salariée [U] [C] à la suite de son accident du travail du 15 décembre 2021.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société [9] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la [6] portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident du travail,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la [6] aux dépens.
Elle conteste la longueur des arrêts de travail et s’appuie sur une note de son médecin conseil le docteur [B] du 1er juillet 2025 qui évoque un état pathologique antérieur et une cause étrangère.
La [4] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle s’oppose à l’expertise en présence d’une continuité de symptômes et de soins et en l’absence de preuve que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail et produit les arrêts de travail prescrits à la salariée. Subsidiairement, elle demande que la mission soit conforme à la présomption d’imputabilité applicable.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi dans les délais prévus par les dispositions des articles R.142-8-5 alinéa 4 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
La durée des arrêts de travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue à la suite d’un accident du travail.
Aux termes de l’article L.433-1 alinéa 2 du même code relatif à l’indemnisation de l’incapacité temporaire, Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L.443-2.
L’article R.142-1-A V précise : Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire en établissant que la lésion ou l’arrêt a une cause totalement étrangère au travail.
La période d’incapacité de travail se définit par l’existence d’une continuité de symptômes et de soins dont la preuve incombe à la caisse primaire dans ses rapports avec l’employeur.
Cette preuve résulte de la production des différents certificats médicaux de prolongation et de soins mais aussi de la transmission d’une attestation justifiant d’une continuité de versement d’indemnités journalières. (Cassation civile 2° 9 juillet 2020 n°19-17626 publiée au bulletin)
Compte tenu de la présomption, et même en présence d’un état pathologique antérieur, l’ensemble des arrêts et soins doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que cet état s’est révélé ou a été aggravé par l’accident du travail ou encore que l’accident a seulement précipité l’évolution d’un état antérieur qui jusque-là n’entrainait pas d’incapacité.
En l’espèce, Madame [C] a été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2021 dans les circonstances suivantes : en nettoyant la victime a voulu retenir une chaise qui allait tomber et en la rattrapant elle a senti une douleur à l’épaule.
Le certificat médical initial établi le lendemain fait état de douleur de l’épaule gauche, brutale suite à un mouvement du bras pour rattraper une chaise et prescrit un arrêt de travail qui sera régulièrement renouvelé.
La [4] produit le certificat médical initial, 10 certificats de prolongation et desquels il résulte qu’elle a versé de indemnités journalières à Madame [C] au titre de l’accident du 14 décembre 2021 sans discontinuer jusqu’au 5 décembre 2023, date à laquelle son état a été déclaré guéri.
La caisse établit donc l’existence d’une continuité de symptômes et de soins.
Il ressort en particulier des mentions médicales apposées sur les certificats que la lésion initiale s’est révélée, après la réalisation d’une échographie, être une fissuration du tendon supra épineux et que la salariée a subi une intervention chirurgicale et de nombreux soins.
Pour tenter de renverser la présomption, la société [9] produit un avis de son médecin conseil qui se limite à indiquer qu’elle n’avait pas été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et que le fait accidentel ne peut être responsable à lui seul d’une rupture du tendon de la coiffe des rotateurs, et que al durée des arrêts apparaît excessive.
Or, les certificats de prolongation ont été versés à la procédure et compte tenu de la présomption d’imputabilité qui s’impose, ces éléments sont insuffisants pour démontrer, même par un commencement de preuve, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [9] ne justifie pas non plus avoir fait procéder à un contrôle de l’arrêt de son salarié ni sollicité les services de la caisse en vue d’un contrôle.
Dans ces conditions, la société n’amène aucun élément de nature à remettre en cause la présomption ou à justifier une mesure d’instruction.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise et de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la durée des arrêts de travail prescrits.
Succombant, la société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE la société [9] de ses demandes ;
DIT opposable à la société [9] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [C] au titre de son accident du travail du 14 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 10].
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