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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/01505 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMJT
Minute : 2025/008
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
S.A.R.L. ARCHIMANIA
C/
S.C.I. ECS PERIERS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David DREUX – 33
Me Delphine TOUBIANAH – 105
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David DREUX – 33
Me Delphine TOUBIANAH – 105
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ARCHIMANIA-RCS Caen 820.944.593, dont le siège social est sis 37 Boulevard Georges Pompidou – 14000 CAEN
représentée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. ECS PERIERS-RCS Caen 889.267.357, dont le siège social
est sis 3 Avenue de Garbsen 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 substitué par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Mai 2023
Date des débats : 12 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2021, la SCI ECS PERIERS a conclu un contrat d’architecte pour travaux sur existant avec la SARL ARCHIMANIA pour des travaux de rénovation d’un local commercial et de deux logements au 20 rue de Saint Lô 50190 PERIERS.
Il était prévu un montant forfaitaire global d’honoraires de 7860 euros HT portant sur les éléments de mission suivants :
Phase 1 : mission diagnostic – esquisse – APS : 2100 euros HT ;
Phase 2 : mission conception et travaux, elle même limitée aux missions suivantes :
APD : étude d’avant-projet définitif : 2100 euros HTDPC : dossier de permis de construire ou autres autorisations : 1260 euros HTPCG : étude de projet de conception générale : 2400 euros HT
Le 22 décembre 2021, la SARL ARCHIMANIA adressait une facture en paiement d’honoraires d’un montant de 4392 euros TTC, correspondant au solde des honoraires après acompte, à la SCI ECS PERIERS.
Le 17 juin, la société ARCHIMANIA a mis en demeure la SCI ECS PERIERS de régler cette facture sous huit jours. Cette mise en demeure en paiement a été réitérée par l’assureur protection juridique de la SARL ARCHIMANIA, dans un délai de 15 jours, par courrier du 4 novembre 2022.
Le 18 novembre 2022, la SCI ECS PERIERS a contesté la facture au motif que des diligences n’ont pas été effectuées.
Par acte de commissaire de justice daté du 11 avril 2024, la SARL ARCHIMANIA a fait assigner en paiement la SCI ECS PERIERS devant le tribunal judiciaire de Caen.
A l’audience du 12 novembre 2024, représentée par son conseil, elle sollicite,
d’être déclarée recevable en ses demandes ;que la SCI ECS PERIERS soit condamnée à lui payer la somme de 4392 euros TTC, outre les intérêts contractuels de 10/10000ème à compter du 22 décembre 2021 ; que la SCI ECS PERIERS soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;que la SCI ECS PERIERS soit condamnée aux entiers dépens.
Elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur les stipulations contractuelles.
Selon elle, la saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes n’est que facultative dès lors que le litige porte sur un recouvrement d’honoraire.
Elle indique avoir réalisé les prestations. Ainsi, elle justifie avoir adressé à la défenderesse les éléments graphiques en vue d’accompagner le dossier de déclaration et le dossier PCG. Selon elle, la société ECS PERIERS, en ne répondant pas à ses correspondances, à approuvé les documents soumis, et par là, les honoraires correspondants, dès lors qu’il résulte des stipulations contractuelles qu’en cas de refus, les motifs doivent être précisés par écrits dans les quinze jours suivant la réception des documents.
La SCI PERIERS, représentée, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action en justice formée par la SARL ARCHIMANIASubsidiairement, débouter la SARL ARCHIMANIA de sa demande en paiement En tout état de cause, condamner la SARL ARCHIMANIA à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, elle expose que le contrat contient une clause selon laquelle les parties doivent saisir préalablement le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute saisine d’une juridiction, ce qui n’a pas été le cas en l’espère. Selon elle, le litige ne peut se résumer à une demande de recouvrement d’honoraire car la question de l’exécution des prestations de la SARL ARCHIMANIA est soulevée.
Se fondant sur les dispositions contractuelles, elle conteste l’exigibilité des honoraires réclamés au motif que la SARL ARCHIMANIA n’a pas réalisé sa mission DPC (dossier de permis de construire). En effet, la SCI ECS PERIERS n’a pas approuvé les documents et le dossier de demande d’autorisation n’a pas été déposé par la SARL ARCHIMANIA. Il en va de même pour la mission PCG. Le contrat ne contient pas de stipulation prévoyant une approbation tacite. En revanche, le contrat prévoit que les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le contrat litigieux contient une clause G10.1 selon laquelle « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’Ordre des architectes dont l’architecte relève, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ».
Dans son assignation, dont les demandes sont réitérées à l’audience de plaidoirie, la demanderesse a assignée la SCI ECS PERIERS en règlement d’une facture d’honoraires avec des intérêts moratoires.
Il s’agit donc bien d’une action en paiement d’honoraire. Le fait que dans le cadre de cette procédure au fond, la défenderesse fasse état de potentiels manquements de son cocontractant à ses obligations est sans incidence sur l’objet de l’assignation de départ.
Par ailleurs, y compris dans les dernières demandes formulées, comprenant les demandes reconventionnelles, aucune autre demande que celle du paiement de la facture d’honoraire – ou son débouté – ne sont formulées.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article P.6.1 du contrat litigieux stipule une rémunération « au temps à passer » de 7860 euros HT. La somme sollicitée par le demandeur correspond donc au forfait qui avait été convenu par les parties.
S’agissant des modalités de règlement, le contrat prévoit que les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission (G.5.5.1) et que la rémunération correspondant à chaque élément de mission est due à remise de la prestation au maître d’ouvrage (P.6.5.)
S’agissant de la mission DPC, la clause G 3.2.2 stipule « l’architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme suivant la réglementation en vigueur, il assiste le maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif.
Le maître d’ouvrage signe tous les documents nécessaires y compris les pièces graphiques. Cette formalité vaut approbation par lui du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. Il dépose le dossier de demande d’autorisation auprès des services instructeurs.
Postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation, l’architecte assiste le maître d’ouvrage, à sa demande, dans ses rapports avec l’administration.
Le maître d’ouvrage informe l’architecte de toutes correspondances avec l’administration et des éventuels recours contre l’autorisation.
Dès réception de l’autorisation, il transmet à l’architecte copie de l’arrêté et de ses annexes, et procède à l’affichage réglementaire de l’autorisation sur le terrain et le fait constater par huissier ».
La modalité d’approbation des documents est complétée par une clause générale 6.1.4 intitulée approbation des documents de l’architecte qui prévoit que « le maître d’ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet l’architecte à chaque élément de mission. Cette approbation vaut acceptation par le maître d’ouvrage de l’élément de la mission et des honoraires correspondant. Le maître d’ouvrage délivre un ordre de service marquant le point de départ de l’exécution de chaque élément de mission prévu par le contrat. En cas de refus, le maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 15 jours suivant la réception des documents, sauf disposition contraire indiquée au CCP. Ce délai peut être réduit sur demande expresse de l’architecte motivée par un degré d’urgence particulier. »
Contrairement à ce qu’invoque la défenderesse, la clause ne prévoit pas expressément que c’est l’architecte qui doit déposer le dossier au service instructeur. Le déterminant « il » du troisième alinéa de l’article G3.2.2 renvoie au maître d’ouvrage au vu de son positionnement dans cet alinéa relatif au maitre d’ouvrage et de la reprise de la désignation de l’architecte dans l’alinéa suivant, par opposition au maître d’ouvrage précédemment visé.
En outre, l’article 6.1.4 ne prévoit pas expressément la possibilité d’une approbation tacite, contrairement aux espèces des jurisprudences invoquées par la demanderesse. Cependant, cette disposition prévoit qu’en cas de refus, le maitre d’ouvrage doit préciser les motifs par écrit, dans un délai de quinze jours. La possibilité d’un délai réduit est même évoquée, ce qui souligne l’importance de cette possibilité. Cette mention implique qu’à défaut de refus écrit le maître d’ouvrage approuve les documents ainsi que les honoraires correspondants.
S’agissant du projet d’étude de conception générale, l’article G3.2.3 renvoie également aux modalités d’approbation de l’article G6.1.4.
Il est constant que ces documents ont été communiqués à la défenderesse le 22 décembre 2021. Aucun refus écrit n’est produit par les parties, de sorte que ces documents doivent être réputés avoir été approuvés, ce qui implique une approbation des honoraires correspondant.
Ainsi, la SCI ECS PERIERS sera condamnée au paiement de la somme de 4392 euros TTC, nonobstant la question de savoir si le dossier de déclaration préalable déposée par la défenderesse correspond ou non aux prestations effectuées par l’architecte.
En outre, l’article P.6.5.2 du contrat prévoit une indemnité de retard de 10/10 000ème du montant HT de la facture par jour calendaire couvrant forfaitairement les intérêts moratoires, soit un taux annuel de 36.5%. Cependant, la facture litigieuse a été adressée par mail, ce qui ne lui confère pas une date certaine d’opposabilité. En outre, les mises en demeure adressées ne visent pas ces intérêts moratoires et n’en réclament pas le paiement. Le point de départ de ces intérêts sera donc fixé à compter de l’assignation, soit le 11 avril 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI ECS PERIERS, succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI ECS PERIERS, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL ARCHIMANIA une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SARL ARCHIMANIA ;
CONDAMNE La SCI ECS PERIERS à payer à la SARL ARCHIMANIA la somme de 4392 euros TTC outre intérêts conventionnels au taux de 36.5% l’an à compter du 11 avril 2023 ;
CONDAMNE La SCI ECS PERIERS à payer à la SARL ARCHIMANIA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de La SCI ECS PERIERS formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE La SCI ECS PERIERS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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