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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 avr. 2026, n° 26/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Me [Q] [N] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dn’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.».
En effet, [W] [M] a été admis le 26 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de troubles du comportement (impulsivité physique et sexuelle). La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 26 février 2026.
[W] [M] était placé à l’isolement le16 avril 2026 à 12 heures selon décision médicale motivée. Le tribunal était informé du renouvellement de la mesure le 19 avril 2026 à 12h14. Le certificat était horodaté par erreur au 9 avril 2026 à 9h43, ce qui constitue une erreur matérielle manifeste sans grief, la juridiction ayant été informée conformément à la loi.
Le Conseil de [W] [M] soulevait plusieurs irrégularités de forme concernant d’une part l’absence d’information du renouvellement de la mesure au curateur et à la famille et une absence d’horodatage sur les certificats médicaux.
Le certificat médical à 48 heures indique le tiers n’était pas joignable et aucun élément ne permet de remettre en cause cette affirmation de telle sorte que le moeyn sera rejeté.
Concernant l’absence de certificats horodatés et l’obligation d’un examen psychiatrique à raison de deux fois par 24 heures, s’agissant d’une mesure d’isolement discontinue, il ressort des éléments du dossier que le patient a été vu à chaque fermeture de porte de telle sorte qu’il a bénéficié de plus de deux examens médicaux par un psychiatre par 24 heures. Aucun grief n’étant rapporté, ce moyen- sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Lors de son audition, [W] [M] dans un discours abondant et confus indiquait que son isolement se passait bien et qu’il souhaitait la mainlevée.
Le certificat médical établi par le Docteur [K] le 21/04/2026 13h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [W] [M] persistait à se mettre en danger et présentait toujours un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [M] au delà de 96 heures à compter du 22/04/2026 à 12h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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