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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2JV
Le 10 Septembre 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 08 Septembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] concernant Mme [D] [Z] NEE [O] née le 27 Août 1974 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 02 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 05 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [D] [Z] NEE [O] régulièrement convoquée, présente, assistée de / absente, représentée par Me Sarah AIACH BENHAMOU, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
Madame [Z] Née [O] [D] a été admise le 2 septembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7] sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.
A l’audience ; le patient est absent, son conseil soulève un moyen de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière au motif que la saisine a été adressée au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg alors même qu’elle aurait du être envoyée au magistrat du siège dudit Tribunal. Il soutient en outre que cela a causé un grief au patient consistant en un manque d’information et par conséquent en une absence de recours effectif.
Il conviendra toutefois de relever que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège outre que le contentieux de l’hospitalisation d’office peut être indifféremment attribué à tout magistrat du siège régulièrement désigné dans l’ordonnance de roulement.
Du reste, il sera souligné qu’au titre de la présente ordonnance, le magistrat statue en tant que « vice-président » c’est-à-dire en tant que magistrat du siège.
Par conséquent, la procédure ne souffre d’aucune irrégularité, étant précisé enfin que le patient a bien eu accès au juge.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Du reste, les vérifications effectuées durant le temps du délbéré ont permis de mettre en évidence que la patiente ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection ( son conseil ayant demandé que la verification soit faite).
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que la patiente a été admise au sein de la structure de soins à la suite de troubles du comportement survenus à domicile lesquels se sont manifestés par une désorganisation majeure , une agitation psychomotrice, lesdits troubles étant survenus dans un contexte de décompensation psychique. Le corps médical rapporte par ailleurs que la patiente présente un vécu persécutif ,une méfiance pathologique et enfin un envahissement hallucinatoire majeur.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente. ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [Z] NEE [O]
née le 27 Août 1974 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 10 Septembre 2025 à :
— Mme [D] [Z] NEE [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Sarah AIACH BENHAMOU, Conseil de [D] [Z] NEE [O]
Le Greffier
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