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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COGEDIUM IDF, S.A.R.L. S R 2P, S.A.R.L. BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES, S.A.S. FRANCILIANE, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A. NATRAN, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, Association A.M.E. ASSOCIATION DES MUSULMANS D ' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
4 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01441 – N° Portalis DB22-W-B7J-TL5N
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. [K] & BROAD PROMOTION 4, S.N.C. [K] & BROAD HOMES C/ S.A.S. FRANCILIANE, S.A.R.L. BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES, [S] [Y], [W] [G], [E] [L], [C] [O] [X], [Z] [J], S.A. GRDF, S.A. NATRAN, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. TDF, [I] [U], [M] [N], [B] [J], Association A.M. E. ASSOCIATION DES MUSULMANS D'[Localité 25], S.A.S. COGEDIUM IDF, Commune COMMUNE D'[Localité 25], [V] [X], S.A.R.L. S R 2P, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
DEMANDERESSES
[K] & BROAD PROMOTION 4, société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 444 266 555, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses Gérants en exercice, les sociétés [K] & BROAD DEVELOPPEMENT et
[K] & BROAD HOMES, domiciliés en cette qualité audit siège
[K] & BROAD HOMES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 379 445 679, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Z] [A], domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, vestiaire : 52 et Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 154
DEFENDEURS
FRANCILIANE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 817 502 651, dont le siège social est sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES, société à responsabilité limitée à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 404 066 177, dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Partie défaillante
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 17]
Partie défaillante
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 17]
Partie défaillante
Madame [C] [T]
demeurant [Adresse 20]
Partie défaillante
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 16]
Partie défaillante
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 18]
Partie défaillante
Madame [M] [N], [B] [J]
demeurant [Adresse 16]
Partie défaillante
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 20]
Partie défaillante
A.M. E. ASSOCIATION DES MUSULMANS D'[Localité 25], dont le siège est sis [Adresse 2]
Partie défaillante
COMMUNE D'[Localité 25], dont le siège est sis [Adresse 27]
Partie défaillante
GRDF, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
NATRAN, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 440 117 620, dont le siège social est sis [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est sis [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
TDF, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 342 404 399, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
COGELUM IDF, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 525 134 169, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
S R 2P, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 434 633 475, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
ORANGE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 380 129 886, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
ATLAS GEOTECHNIQUE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 824 612 972, dont le siège social est sis [Adresse 31], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 20 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats, et Magali BEAUVALLET, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société [K] & Broad 4 se dit propriétaire de plusieurs parcelles situées [Adresse 19] à [Localité 25] (Yvelines) avec le projet de construction de 90 logements collectifs.
Par arrêté du 24 juillet 2025, le maire de la commune a accordé à la société [K] & Broad Homes un permis de construire n° PC 78206 00007.
La société [K] & Broad Homes et la société [K] & Broad Promotion 4 indiquent avoir confié un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution à la société S R 2P.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 novembre 2025, la société [K] & Broad Homes et la société [K] & Broad Promotion ont fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, dont la commune d'[Localité 25] et les entreprises participant à l’opération de construction, dont l’identité figure en tête de la présente, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et de construction à ses frais avancés.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, la société [K] & Broad Homes et la société [K] & Broad Promotion 4 ont maintenu leurs demandes.
La société Bureau d’études béton et techniques, la société S R 2P, la société Atlas Géotechnique, la société Franciliane, la société TDF, la société Suez Eau France, la société Orange, la société NaTran, la société GRDF, la société Enedis et la commune d'[Localité 25], citées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
La société Cogelum IDF, l’association AME association des musulmans d'[Localité 25], Madame [I] [U], Madame [E] [L] et Monsieur [W] [G] cité à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [J] cités à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Les citations destinées à Madame [C] [T], Monsieur [V] [X] et Monsieur [S] [Y] n’ayant pu leur être signifiées, en l’absence de domicile connu, des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant les demanderesses que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société [K] & Broad Homes et par la société [K] & Broad Promotion 4 pour garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société [K] & Broad Homes et la société [K] & Broad Promotion 4.
Les dépens seront à la charge des demanderesses.
L’article 489 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, que le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 dudit code et qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, les demanderesses ne motivent nullement leur demande tendant à ce que l’ordonnance puisse être exécutée sur minute. A défaut de justification de sa nécessité, cette mesure est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 23]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 30], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ;
dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 19] à [Localité 25] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [K] & Broad Homes et la société [K] & Broad Promotion 4 à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 29] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société [K] & Broad Homes et la société [K] & Broad Promotion 4 ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Magali BEAUVALLET, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Magali BEAUVALLET Eric MADRE
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