Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 mai 2026, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02028 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXXQ
AFFAIRE : [X], [P] C/ [G]
Le : 07 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 04 Juillet 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [P] épouse [X]
née le 03 Juin 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [G] épouse [W]; entrepreneure individuelle, immatriculée au RNE sous le n° 451 768 212
née le 26 Janvier 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 avril 2020, M. [Z] [X] a donné à bail commercial à Mme [E] [G], épouse [W] un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 7 800 € payable mensuellement.
Le bail a pris effet, de manière rétroactive, le 22 septembre 2016 et a depuis été tacitement renouvelé.
Le contrat prévoit une modération du loyer entre le mois d’octobre 2019 et le mois de septembre 2022, fixé à 400 € par mois, avec une somme complémentaire de 250 € par mois à partir d’octobre 2019 jusqu’au réellement de l’arriéré de 1 500 €.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 14 octobre 2025 pour avoir paiement d’une somme totale de 7 317,15 € arrêtée au 8 octobre 2025, comprenant le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Mme [F] [I], épouse [X] et M. [Z] [X] ont fait assigner Mme [E] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de Mme [E] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin est avec le concours de la force publique,
— Condamner Mme [W] à titre provisionnel au paiement de la somme de 7 150 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 8 octobre 2025,
— Condamner Mme [E] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Mme [E] [W] au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 février 2025, reprises à l’audience, Mme [E] [W] demande au juge des référés de :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— rejeter la demande des bailleurs relative à la résiliation du bail commercial,
— rejeter la demande des consorts [X] tendant à l’expulsion de Mme [W] et de tout autre occupant de son chef,
— juger que le solde dû par Mme [W] doit être fixé à la somme de 5 400 €,
— rejeter la demande des consorts [X] tendant au paiement de a somme provisionnelle de 7 150 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
— ordonner l’octroi d’un délai de 24 mois à Mme [W] au titre du règlement de la somme ramenée à 5 400 €
Mme [F] [X] et M. [Z] [X] ont fourni un décompte actualisé au jour de l’audience et ont indiqué s’opposer à toute demande de délai de paiement.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Enfin, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats :
— Le bail en date 3 avril 2020,
— Le décompte des sommes dues à la date du 18 mars 2026, faisant apparaître un montant dû de 4 545 € après divers paiements effectués par Mme [W],
— Le commandement de payer du 14 octobre 2025,
— Une consultation du registre du commerce selon laquelle il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en page 4, une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers un mois après une mise en demeure de payer.
Les causes du commandement de payer du 14 octobre n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues. Le montant de l’arriéré de loyers encore dû à la date du 18 mars 2026 s’élève ainsi à la somme de 4 545,00 €.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 novembre 2025.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que Mme [E] [W] justifie rencontrer des difficultés économiques mais être en situation de régulariser l’arriéré dû dans un délai maximum de 24 mois.
Le décompte actualisé fourni par les époux [X] montre que Mme [W] a repris le paiement des loyers courants et qu’elle a d’ores et déjà mis en place un rattrapage mensuel de 300 €, ce qui a permis de diminuer significativement l’arriéré dû au jour de l’audience.
Il en ressort que, si la clause résolutoire a pu jouer, le preneur n’ayant pas régularisé dans le mois du commandement, les paiements intervenus depuis la délivrance du commandement démontrent la bonne foi de Mme [E] [W] et justifient l’octroi de délais de paiement d’une durée de 15 mois, par versements de 300 € en plus du loyer courant.
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, laquelle, dans l’hypothèse où ces délais seraient respectés, sera réputée n’avoir jamais joué, conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
A défaut pour Mme [W] de respecter les délais accordés, la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail sera résilié de plein droit et il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Mme [E] [W] sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations légales à compter du 14 novembre 2025 et ce jusqu’à complète libération définitive des lieux pris à bail.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si les demandeurs n’obtiennent pas totalement gain de cause, il apparaît toutefois que seul l’engagement de la présente procédure a permis que Mme [E] [W] commence à apurer son retard, de sorte qu’elle supportera les dépens.
Enfin, et pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [X] et M. [Z] [X] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, Mme [E] [W] sera condamnée à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Condamne Mme [E] [W] à payer à Mme [F] [X] et M. [Z] [X] la somme provisionnelle de 4 545 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté 18 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 14 novembre 2025, mais en suspend la réalisation et les effets et accorde à Mme [E] [W] des délais de paiement, qui pourra s’acquitter de sa dette par versements mensuels d’un montant de 300,00 € pendant une période de 15 mois en plus du paiement du loyer courant, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette et des intérêts,
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance :
La totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;Le bail sera automatiquement résolu entre les parties à la date du 14 novembre 2025 sans autre formalité ;Mme [E] [W] sera alors redevable, à compter du 14 novembre 2025 d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, et ce, jusqu’à son départ définitif ;Il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [E] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, des lieux loués situés [Adresse 4] ;
Condamne Mme [E] [W] à verser à Mme [F] [X] et M. [Z] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [W] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Lien hypertexte ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Site internet ·
- Acceptation ·
- Internet ·
- Offre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Créance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Omission de statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Solde ·
- Franchise ·
- Intérêt de retard
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Métropole ·
- Dispositif ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Risque professionnel ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Victime
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage
- Métropole ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Location ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Avis motivé
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Concept ·
- Hors de cause
- Adresses ·
- Partie ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Diligences ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Atlas ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.